Rejet 20 mars 2023
Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 23TL02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 mars 2023, N° 2206731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051069315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2206731 du 20 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C, épouse B représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures et pièces de première instance, que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Mme C, épouse B, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2023.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre,
— les observations de Me Ruffel, représentant Mme C, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante turque née le 5 janvier 1995, déclare être entrée en France le 12 novembre 2018. Le 12 mars 2022, elle a contracté mariage en France avec un compatriote y séjournant régulièrement sous couvert d’une carte de résident. Le 27 octobre 2022, Mme C, épouse B, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 4 décembre 2022, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme C, épouse B, relève appel du jugement du 20 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables à la situation de Mme C, épouse B, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 411-1, L. 412-1, L. 423-23 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour, ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressée en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour est rejetée, sans que l’autorité préfectorale ait été tenue de les détailler. Par ailleurs, la décision obligeant l’appelante à quitter le territoire français mentionne qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière en France et qu’elle s’y est maintenue sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de Mme C, épouse B, et précise qu’elle n’encourt pas de risques contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d’origine. L’arrêté en litige, qui contient ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte, est dès lors suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ressort de la motivation exhaustive de l’arrêté en litige qu’il a été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de l’appelante.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Dès lors que Mme C, épouse B, dont le conjoint séjourne en France sous couvert d’une carte de résident, entre dans la catégorie des étrangers relevant de la procédure de regroupement familial, elle ne peut, sans qu’importent sa durée de présence effective en France et les liens privés et familiaux qu’elle y a tissés, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Alors même que la réalité des liens privés et familiaux que Mme C, épouse B, a noués en France n’est pas contestée, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de cette dernière avec son époux, avec lequel elle s’est mariée le 12 mars 2022, présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. A cet égard, cette relation a débuté alors que l’intéressée se maintenait irrégulièrement en France, et ce depuis 2018. Par ailleurs, compte tenu du jeune âge de son enfant, né en 2021, et non scolarisé à la date de l’arrêté en litige, il n’existe aucun obstacle majeur à ce que l’appelante regagne la Turquie, seule ou accompagnée de son enfant titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, en vue de s’inscrire dans le cadre de la procédure de groupement familial dont elle relève légalement. Une telle circonstance implique seulement une séparation en principe temporaire de la cellule familiale, tandis que l’époux de Mme C, épouse B, également de nationalité turque, peut, le cas échéant, se rendre en Turquie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, en refusant à Mme C, épouse B, la délivrance d’un titre de séjour, porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il n’a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’appelante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision en litige sur la situation personnelle de Mme C, épouse B, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, épouse B, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 décembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1 : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Rejet ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Demande
- Relations entre sociétés d'un même groupe ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Règles générales ·
- Filiale ·
- Abandon ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Subvention ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Intégration fiscale
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés
- Autorisation administrative ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Autorisation de licenciement ·
- Message ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Grief ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Erreur de droit
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mère ·
- Pays ·
- Sursis à exécution ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Lien
- Incitations fiscales à l'investissement ·
- Contributions et taxes ·
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Doctrine ·
- Activité ·
- Remboursement du crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Albanie ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.