Rejet 13 juillet 2023
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2103665 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser une somme de 19 800 euros en réparation des préjudices subis du fait des accidents de service dont il a été victime le 12 décembre 2016 et le 26 décembre 2019 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103665 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 120 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a, à tort, considéré qu’il ne pouvait se prévaloir d’un préjudice extra-patrimonial pour l’accident de travail de 2016 et que, concernant l’accident de travail de 2019, le principe de l’imputabilité ne pouvait être reconnu du fait que la commission de réforme ne s’était pas prononcée ;
— il n’a pas tenu compte de l’avis de la commission de réforme rendu le 23 mai 2023 fixant le taux d’incapacité de l’accident de travail de 2019 à 3% ;
— en qualité de victime de deux accidents de service, survenus le 12 décembre 2016 et le 26 décembre 2019, à l’origine respectivement d’un taux d’aggravation de son état de 7% et d’un taux d’invalidité partielle permanente de 3%, il a droit à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux qu’il a subis, même en l’absence de faute de l’administration ;
— en application du barème des préjudices corporels indiqués dans le référentiel « Mornet », il est en droit de demander la somme de 15 120 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant brigadier, exerçant ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), a été victime d’accidents de service, le 27 août 1994, le 12 décembre 2016 et le 26 décembre 2019. Par courrier du 24 mars 2021, reçu le lendemain, M. A B a formé auprès du garde des sceaux une demande indemnitaire préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices extrapatrimoniaux causés par les deux derniers accidents, laquelle a été implicitement rejetée. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande indemnitaire de M. A B tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 19 800 euros. M. A B relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. Il résulte de l’instruction que M. A B a subi, le 12 décembre 2016, un accident dont l’administration a admis l’imputabilité au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 6 juillet 2017, et a subi, le 26 décembre 2019, un accident dont l’administration a admis l’imputabilité au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 3 juin 2020. M. A B est en conséquence fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, l’indemnisation des préjudices de nature extra-patrimoniale qu’il aurait endurés du fait de ces accidents.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
4. D’une part, si le médecin agréé diligenté par la commission de réforme saisie à la suite de la survenance de l’accident du 12 décembre 2016, a constaté une aggravation de 7% du taux d’invalidité permanente de M A B de 3% qui avait été fixé à la suite d’un premier accident de service survenu le 27 août 1994, il n’est pas établi que cette aggravation ait pour origine l’accident du 12 décembre 2016. En effet, à cet égard, le médecin expert désigné par la commission de réforme, dont les conclusions rendues le 21 février 2017 ne sont pas sérieusement contestées par M. A B, constate que l’accident du 12 décembre 2016 est un fait traumatique indépendant de l’accident du travail du 27 août 1994, qui a révélé des lésions secondaires en lien avec l’accident du travail du 27 août 1994, concluant ainsi, d’une part, à une consolidation de l’état de santé de M. A B postérieurement à l’accident du travail du 12 décembre 2016, se traduisant par un retour à l’état antérieur à l’accident, d’autre part, à une réévaluation du taux d’incapacité permanente lié à l’accident du 27 août 1994 à 10%, au lieu du taux de 3% fixé antérieurement. Dès lors, M. A B n’établit pas avoir subi une aggravation de son incapacité permanente du fait de l’accident de service du 12 décembre 2016, et n’établit, ni même n’allègue, par ailleurs, avoir subi des préjudices extrapatrimoniaux d’une autre nature. Par suite il n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de l’accident du 12 décembre 2016.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert commis par le centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone du 31 juillet 2020 à la suite de l’accident de service de M. A B du 26 décembre 2019, et de l’avis de la commission de réforme du 23 mai 2023 saisie aux fins de révision de l’allocation temporaire d’invalidité à la suite du nouvel accident de service, que M. A B subit, du fait de cet accident, une incapacité permanente partielle à hauteur de 3%, taux retenu par la commission de réforme, et ce à compter du 15 juin 2020, date de consolidation de son état de santé postérieurement à l’accident du 26 décembre 2019. Par suite, M. A B est fondé à demander la réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’il a endurés du fait de cet accident. Le seul préjudice dont il demande la réparation tient au déficit d’incapacité permanente causé par l’accident, fixé à 3% ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Compte tenu de l’âge de l’intéressé, né le 8 décembre 1967, à la date de la consolidation de son état de santé, à partir de laquelle le déficit fonctionnel permanent de 3% a été constaté, il sera fait une juste appréciation de son préjudice subi à ce titre en l’évaluant à 4 200 euros.
6. Il résulte de toute ce qui précède que M. A B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et que l’Etat doit être condamné à verser à M. A B la somme de 4 200 euros. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés au titre de la régularité du jugement, le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2023 doit être annulé.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A B une somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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