Rejet 15 juin 2023
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 24 juin 2025, n° 23TL01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 août 2023, N° 23MA02038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847490 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan à lui verser la somme globale de 57 523,85 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’ouvrage public et des travaux publics sur le fondement de la responsabilité sans faute et du fait de la faute commise par cette commune en mettant à sa charge les frais de raccordement au réseau d’eau potable, assortie des intérêts de retard à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2106883 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan à verser à Mme C, en réparation des préjudices subis, la somme de 4 473,60 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 10 septembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 10 septembre 2022. Le tribunal administratif a également enjoint à cette commune de réaliser, dans le délai de six mois à compter de la notification de son jugement, les travaux préconisés par l’expert désigné par ordonnance du juge des référés.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23MA02038 du 3 août 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, la présidente de cette cour a transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan.
Par cette requête, enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire récapitulatif, enregistré le
7 novembre 2024 n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan, représentée par Me Hiault-Spitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2023 ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires et en injonction de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa responsabilité sans faute du fait de la conception non-conforme de l’ouvrage public du poste de relevage des eaux usées, ne peut être engagée dès lors que le préjudice résultant des nuisances olfactives dont se plaint Mme C n’est pas matériellement établi de façon certaine et présente un caractère éventuel ;
— de plus, le lien de causalité entre la non-conformité du poste de relevage invoquée par Mme C et les prétendues nuisances olfactives n’est pas établi de façon suffisamment directe ; le préjudice invoqué par Mme C résulte de la mise en charge du réseau jusqu’au regard situé au niveau de sa maison qui a seulement été provoquée par la présence inhabituelle de déchets plastiques dans la canalisation ;
— Mme C ne peut donc prétendre à être indemnisée au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
— sa responsabilité ne peut être engagée en raison de la destruction d’un mur en pierre dès lors que ce mur est situé sur la parcelle section A n° 787, propriété communale ; en tout état de cause, Mme C ne démontre pas que la démolition du mur serait imputable aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune ;
— sa responsabilité pour faute ne peut être engagée en raison du raccordement au réseau d’eau potable de l’habitation de Mme C dont celle-ci soutient qu’il a été effectué sans son consentement ; or il appartenait à la commune de faire procéder au branchement particulier de l’habitation de l’intéressée au réseau public en application de l’article 14 du règlement sanitaire du département de l’Hérault ; s’agissant d’un branchement particulier n’impliquant aucune extension du réseau, il incombait à Mme C de financer cette intervention ;
— les nuisances olfactives ayant cessé depuis le débouchage de la canalisation, la condition tenant à la persistance du dommage, qui n’était pas satisfaite, s’opposait au prononcé à son encontre d’une injonction de réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, Mme C, représentée par Me Marc, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en tant que la somme que la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis, soit portée à 57 523, 85 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation ;
3°) à ce que l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier à l’encontre de la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) et à ce qu’il soit mis à la charge de cette commune une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan est engagée en raison du défaut de conception de la canalisation du trop-plein qui lui occasionne des nuisances olfactives ; elle a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public et le dommage qu’elle subit présente un caractère accidentel ;
— la matérialité des nuisances olfactives qu’elle supporte est établie par le constat d’huissier du 3 janvier 2018 et par le rapport d’expertise du 30 janvier 2020 ;
— la preuve du lien de causalité direct et certain entre le défaut de conception de l’ouvrage et le dommage subi est rapportée ; le défaut de conception de l’ouvrage de trop-plein relevé par le rapport d’expertise constitue la cause principale de l’apparition des odeurs et l’obstruction de la canalisation liée à un défaut d’entretien n’est qu’un facteur aggravant de ce dommage ;
— la présence de déchets au sein de la cuve ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité de la commune qui ne peut invoquer son propre fait ;
— contrairement à ce que prétend la commune, elle n’a pas procédé au raccordement de ses eaux usées sur le collecteur ;
— elle a subi, entre 2017 et juin 2019, date de curage de l’ouvrage par la commune, des troubles dans ses conditions d’existence et des nuisances olfactives que les premiers juges ont, à bon droit, évalué à la somme de 3 000 euros ;
— par ailleurs, la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan est engagée du fait du raccordement, contre sa volonté, de son habitation au réseau d’eau potable en méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et des frais acquittés pour ce raccordement ; c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la commune appelante à lui verser une indemnité de 1 473,60 euros au titre de son préjudice financier constitué par le coût de ces travaux mis à sa charge ;
— en revanche, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de la perte de valeur vénale subie par sa propriété à la suite des travaux publics effectués pour la commune ; elle est propriétaire de trois parcelles supportant deux maisons d’habitation dont la valeur vénale a été dépréciée de 10 à 15 %, selon un expert immobilier, à la suite de l’installation de l’ouvrage public en litige ; cette perte s’établit ainsi à 34 650 euros ;
— de même la responsabilité de la commune est engagée même en l’absence de faute en raison de la destruction du mur de sa propriété à la suite de la réalisation des travaux litigieux ; elle doit dès lors être condamnée à lui verser la somme de 470,25 euros représentant le coût des travaux de réparation de ce mur ;
— enfin, la commune s’abstenant de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, la cour devra lui enjoindre d’y procéder en exécution de l’injonction prononcée en ce sens par le tribunal.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique
— et les observations de Me Hiault Spizer, représentant la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan et celles de Me Couder, représentant Mme C.
Une note en délibéré a été présentée le 10 juin 2025 à 18h24 pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire de deux bâtiments, d’un garage et d’une cour implantés sur les parcelles cadastrées section OA n° 470, 472 et 788, lieu-dit La Canarié, dans la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan (Hérault). Dans le cadre de travaux de construction d’un réseau d’assainissement des eaux usées et d’une station d’épuration, un poste de relevage des eaux usées a été installé sur la parcelle cadastrée section A n° 920 appartenant à la commune, à proximité immédiate des parcelles de Mme C. Estimant subir des nuisances olfactives depuis la réalisation de ces travaux, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui, par une ordonnance du 27 février 2019, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2020. Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan à lui verser la somme globale de 57 523,85 euros en réparation des préjudices subis du fait des odeurs nauséabondes émanant de l’ouvrage public, et de la destruction d’un mur lors de la réalisation de travaux publics, sur le fondement de la responsabilité sans faute, et du fait de la faute commise par cette commune en mettant à sa charge les frais de raccordement de sa propriété au réseau public d’eau potable. La commune de Saint-Étienne-d’Albagnan relève appel du jugement du
15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée à verser à Mme C, en réparation des préjudices subis, la somme de 4 473,60 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, et lui a enjoint de réaliser, dans le délai de six mois à compter de la notification de son jugement, les travaux préconisés par l’expert judiciaire. Par la voie de l’appel incident, Mme C demande la réformation de ce jugement en tant que la somme que la commune de Saint-Étienne d’Albagnan a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis soit portée à 57 523, 85 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune du fait de l’ouvrage public :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur d’assainissement, la commune de Saint-Etienne-d’Albagnan a fait construire un réseau d’eaux usées, constitué d’une canalisation du trop-plein, d’une canalisation principale et d’une station d’épuration. Mme C soutient avoir supporté, de manière discontinue, du fait de la canalisation du trop-plein située en dessous de sa terrasse et rejetant les eaux usées dans la rivière le Jaur, des nuisances olfactives au cours de la période allant de la réception des travaux de réalisation de la station de relevage des eaux usées, intervenue fin 2017, jusqu’au mois de juin 2019, date du curage et du nettoyage de la canalisation. Si le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 3 janvier 2018, qui se borne à reprendre les dires de Mme C sur l’existence d’odeurs fortement gênantes, ne renferme pas la constatation par l’huissier de la présence de ces odeurs à la date de son intervention, il résulte toutefois de l’instruction et, en particulier du rapport d’expertise ordonné par le tribunal, qu’une odeur désagréable a été ressentie sur les lieux le 22 mai 2019 et que l’ouverture du regard à laquelle il a été procédé ce jour-là, non loin de la propriété de Mme C, a permis de constater la présence de matières solides stagnantes. Dès lors, la matérialité des nuisances olfactives subies par Mme C, de manière discontinue jusqu’en juin 2019, doit être regardée comme établie.
4. Il résulte également de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que la cote du fil d’eau de la canalisation du trop-plein est plus haute que celle de la canalisation principale de sortie des eaux usées de 3 centimètres seulement. Ce dénivelé entre ces deux canalisations ne permet pas, selon l’expert, un fonctionnement normal de l’ouvrage qui présente un risque de débordement des eaux usées vers la canalisation de trop-plein qui se jette dans la rivière le Jaur, notamment en cas d’arrivée d’un important débit d’eaux usées chargé de matières solides. La mauvaise conception de la canalisation du trop-plein traversant la terrasse d’habitation de
Mme C est susceptible, selon l’expert, de provoquer des nuisances olfactives à la suite du rejet d’eaux usées contre le talus de la rivière en dessous de cette terrasse. L’expertise conclut ainsi que les nuisances olfactives supportées par Mme C proviennent de la conception non-conforme de l’ouvrage du trop-plein et du choix de son site d’implantation.
5. Il résulte toutefois de l’expertise technique réalisée dans l’intérêt de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, assureur de la société Frances, titulaire du lot n° 2 du marché public de travaux relatif au réseau d’assainissement, que de nombreux débris dont certains ne provenaient pas du réseau de collecte des eaux usées (emballages plastiques, cartons) obstruaient le dégrilleur à l’entrée du poste de relevage, empêchaient l’écoulement des effluents et avaient provoqué la mise en charge du réseau jusqu’au regard situé à proximité de l’habitation de Mme C. L’inspection du réseau par caméra ayant confirmé l’obstruction par des déchets plastiques d’une part, du tronçon de la canalisation situé entre le poste de relevage et le regard situé en amont et, d’autre part, du poste de relevage, la société Accès Réseau, mandatée par la société Frances, a alors procédé le 4 juin 2019 à un pompage des déchets plastiques et à un curage des réseaux, puis à une nouvelle inspection au moyen d’une caméra qui a mis en évidence l’absence d’anomalie.
6. Il est constant que Mme C a indiqué, lors de la réunion d’expertise du 11 septembre 2019, ne plus ressentir d’odeurs nauséabondes depuis le curage et le nettoyage du dernier tronçon de la canalisation, que l’expert n’a ressenti une odeur désagréable que lorsqu’il a ouvert le regard contenant des matières solides lors de sa première visite du 22 mai 2019, et plus aucune au cours de ses visites ultérieures des 19 septembre et 19 novembre 2019, et que le dire à expert de la société Frances et de l’expert technique de l’assureur de cette dernière des 9 et 18 octobre 2019 ont confirmé les éléments rappelés au point 5. Or l’expertise judiciaire se borne à conclure que, malgré le curage et le nettoyage du poste, le risque d’évacuation des eaux vers la rivière existe toujours du fait de la mauvaise conception de l’ouvrage du trop-plein. Si l’expert fait ainsi état d’un risque de réapparition de nuisances olfactives, il n’exclut pas que l’intervention du 4 juin 2019 ait bien remédié à l’obstruction du réseau et mis un terme aux dégagements d’odeurs nauséabondes ressenties par Mme C, qu’il n’a pas constaté par la suite. Enfin, cette expertise affirme, sans plus d’explications techniques, que la disposition de la canalisation n’était conforme ni aux prescriptions du projet du maître d’œuvre ni aux prescriptions du marché de l’entreprise Frances alors que la société Frances et l’expert technique de son assureur soutenaient que la chute ou le dénivelé entre les canalisations étaient conformes à la fiche technique du regard installé et spécialement conçu pour l’assainissement des eaux usées.
7. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que les nuisances olfactives dont s’est plainte Mme C jusqu’en juin 2019 et pour lesquelles elle demande à être indemnisée pour la période de juin 2017 à juin 2019, et qui ont disparu depuis la réalisation des travaux de curage et de nettoyage du réseau et du tronçon de la canalisation du trop-plein, avaient pour cause directe et certaine le défaut de conception de cet ouvrage en raison d’un dénivelé insuffisant. Dès lors, le lien de causalité direct et certain entre les nuisances olfactives subies par Mme C et la conception de la canalisation du trop-plein telle que décrite par l’expert n’étant pas établi, la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Étienne d’Albagnan ne peut être engagée contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Montpellier.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Étienne d’Albagnan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a, d’une part, condamnée à verser à Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement de sa responsabilité sans faute du fait de l’ouvrage public que constitue la canalisation du trop-plein et, d’autre part, lui a enjoint de réaliser, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, les travaux tels que décrits par l’expert au point 8 de son rapport.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune du fait des travaux publics :
9. Mme C soutient qu’un mur de pierre, situé sur la parcelle cadastrée n° 472 lui appartenant, aurait été détruit par l’entreprise chargée d’effectuer les travaux de construction de la station de relevage des eaux usées. Toutefois, à supposer même que ce mur lui appartienne, ce que conteste la commune qui soutient qu’il s’agissait d’une propriété communale, Mme C n’établit pas que la démolition du mur serait imputable à une entreprise participante à l’exécution de ces travaux publics.
10. Il en résulte que Mme C n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan du fait de la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
11. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « () chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () Toutefois, les compétences en matière d’eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l’accord des personnes concernées. / Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. () »
13. D’autre part, aux termes de l’article 14 de l’arrêté départemental du 9 mai 1979 modifié portant règlement sanitaire dans le département de l’Hérault : « Desserte des immeubles. Dans toutes les agglomérations ou parties d’agglomération possédant un réseau de distribution publique d’eau potable, toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de distribution. / Tout immeuble desservi par l’une ou l’autre de ces voies, qu’il soit directement riverain ou en enclave, doit être relié à cette conduite par un branchement. () ». Ce règlement sanitaire départemental impose une obligation de raccordement au réseau public d’eau potable pour tout immeuble desservi par une voie publique ou privée comportant une conduite d’eau potable.
14. Il est constant que la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan a fait réaliser des travaux de création d’un branchement au réseau public d’eau potable au bénéfice de la maison de Mme C. Ces travaux ont consisté en la création d’un branchement particulier, qui incluait la fourniture et la pose de dix mètres linéaires de tuyaux de diamètre 25, ainsi que la fourniture et la pose d’un coffret avec dispositif de comptage comprenant un robinet avant compteur, compteur et purge. Dès lors qu’en application de l’article 14 précité du règlement sanitaire départemental, son immeuble devait être raccordé à ce réseau, la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan n’a commis aucune faute en procédant à ces travaux sans demander au préalable l’accord de Mme C.
15. Par ailleurs, même si le règlement sanitaire du département de l’Hérault ne le prévoit pas, le financement du branchement particulier raccordant la propriété de Mme C au réseau public d’alimentation en eau potable incombe au particulier en raison, précisément, du service que ce branchement lui rend. Dès lors, la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan n’a commis aucune faute en mettant à la charge de Mme C le coût de ces travaux de branchement.
16. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 3 janvier 2018 que le coffret a été enterré dans le sol de la voie communale devant le bâtiment cadastré OA n° 470, appartenant à Mme C. Si ce constat relève que l’intérieur de ce coffret ne renferme pas le dispositif de comptage comprenant un robinet, un compteur et une purge, facturé à
Mme C le 30 juin 2017, ce constat qui n’a pas été dressé au moment de l’établissement de la facture et de son paiement les 7 juin et 29 août 2017 par Mme C, ne permet pas à lui seul d’établir que ce dispositif ne figurait pas dans le coffret au moment de son installation et de la réception des travaux. Dès lors, la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan n’a commis aucune faute en mettant à la charge de Mme C la somme de 1 473,60 euros toutes taxes comprises correspondant au coût total des travaux du branchement particulier.
17. Il en résulte que la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l’a condamnée, sur le fondement de sa responsabilité pour faute, à verser à Mme C la somme de 1 473,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux sommes qu’elle a acquittés les 7 juin et 29 août 2017.
Sur la charge définitive des frais d’expertise :
18. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 5 930 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2020, qui les a mis à la charge de la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et compte tenu de tout ce qui précède, de mettre ces frais à la charge définitive de
Mme C.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2106883 du 15 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et l’appel incident de Mme C sont rejetés.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 930 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Étienne-d’Albagnan et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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