Rejet 13 juillet 2022
Annulation 14 mars 2023
Annulation 1 juillet 2025
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL02868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2023, N° 2301352 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2202232 du 13 juillet 2022, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
II. M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2301352 du 14 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 mars 2023 en tant qu’il porte à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus des demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n°23TL01863, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2202232 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, dès lors que n’ont pas été prises en compte les incidences de l’exécution de cet arrêté à l’égard de sa fille, dont la mère est en situation régulière sur le territoire, ni l’impossibilité pour une procédure de regroupement familial d’aboutir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit quant à l’opposabilité de la procédure de regroupement familial ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n°23TL02868, et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301352 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2023 en ce qu’il a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 mars 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de confirmer ce jugement du 14 mars 2023 en ce qu’il a annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 mars 2023 en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 mars 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la magistrate désignée par le président du tribunal n’a pas réellement répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
— le préfet n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de la mesure d’éloignement implique qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur la requête ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dans l’application de l’article L. 612-2 1° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à la menace qu’il présenterait pour l’ordre public et au risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure d’éloignement a été exécutée de sorte que la demande d’annulation de la décision attaquée est devenue sans objet ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité albanaise, est entré en France le 8 novembre 2015, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 16 décembre 2015, a été rejetée par décision de l’office de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2016 et par décision de la cour nationale du droit d’asile du 1er septembre 2016. M. C a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 14 octobre 2016 et d’un arrêté du préfet de la Gironde du 19 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Il a présenté, le 25 octobre 2021, une demande de titre de séjour en tant que conjoint d’un ressortissant en situation régulière, au titre de sa vie privée et familiale et sur le fondement de circonstances humanitaires. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté. M. C relève appel de ce jugement.
2. Par arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l’Hérault a fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté. Par jugement du 14 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis M. C à l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus des demandes. M. C relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes.
3. Les requêtes n°23TL01863 et n°23TL02868 sont relatives à la situation du même étranger et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de l’Hérault :
4. La circonstance que M. C ait effectivement été éloigné à destination de l’Albanie le 22 mars 2023 n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur ces conclusions, opposée par le préfet de l’Hérault, doit être écartée.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 janvier 2022 :
5. La décision portant refus de titre de séjour se fonde sur ce que M. C, marié et père d’un enfant de six mois, n’a pas versé au dossier de pièces permettant de justifier d’une résidence habituelle et continue en France depuis 2015, ni d’une communauté de vie avérée avec son épouse depuis 18 mois, qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur, le temps nécessaire à la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial et que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué fait en outre état de ce qu’après examen de sa situation, l’intéressé ne justifie pas, par les éléments qu’il fait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Le préfet de l’Hérault, dans sa décision de refus de séjour opposée à la demande de M. C, présentée notamment sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu légalement se fonder sur la circonstance selon laquelle l’épouse de ce dernier pouvait demander la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C qui s’est marié en France avec Mme A, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, entrait dans le champ d’application de cette procédure, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que leur relation se soit nouée et leur mariage célébré après l’arrivée en France de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des démarches effectuées au regard de l’asile, de son extrait de casier judiciaire et des interpellations dont il a fait l’objet en 2016 et 2017, des relevés bancaires montrant des opérations réalisées en France en 2018, de la carte d’admission à l’aide médicale d’Etat délivrée le 29 janvier 2019, de bulletins de paie pour les mois de juillet à septembre 2020, et de nombreuses photographies datant de 2018 à 2021 avec Mme A, devenue son épouse, ressortissante albanaise vivant régulièrement en France, que M. C, entré sur le territoire français au plus tard le 30 novembre 2015, date de dépôt de sa demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de l’Hérault, justifie s’être maintenu sur le territoire français jusqu’à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il s’est marié le 25 mars 2021 en France avec Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluri-annuelle, et justifie, par les nombreuses photographies produites depuis 2018, de ce que la relation ne présente pas un caractère récent, alors par ailleurs qu’une fille est née, le 8 juin 2021, de leur union, avec qui M. C entretient des liens. Enfin, au regard des documents administratifs divers adressés à l’intéressé au domicile de Mme A à partir de 2021, et des photographies et attestations produites, la réalité de la communauté de vie doit être regardée comme établie à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C, compte tenu par ailleurs de la naissance récente de sa fille, âgée de quatre mois et demi à la date de la demande, la décision portant refus de titre de séjour, au regard des relations intenses et durables ainsi nouées en France par M. C, a porté atteinte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022 et que la décision du 18 janvier 2022 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de la même date portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 mars 2023 :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, concernant les conditions de séjour en France et la situation personnelle de M. C, et compte tenu, par ailleurs, de ce que le comportement de ce dernier ne représente pas une menace pour l’ordre public du seul fait d’avoir été interpellé, sans suite, et d’avoir été condamné en 2017 pour des faits de transport sans titre dans un moyen public de transport, la décision attaquée a porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 mars 2023 doit être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022 par le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de munir M. C, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
13. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2202232 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2022 et l’article 3 du jugement n°2301352 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 janvier 2022 et l’arrêté de cette même autorité du 8 mars 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d’un changement de circonstance de fait, et de munir M. C, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Ruffel, avocat de M. C, sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Ruffel, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N° 23TL01863, 23TL02868
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