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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24TL00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 juillet 2023, N° 2302785 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du « 12 » octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2302785 du 28 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes du 28 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par l’appelant n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 28 janvier 1987 à Guedich (Russie), a déclaré être entré en France en janvier 2013. Le 16 juillet 2013, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 avril 2015. Par un arrêté du 24 juin 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1505119 du 22 décembre 2015 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°16MA01782 du 7 février 2017, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 31 janvier 2017, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours contentieux formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier n°1700520 en date du 9 mars 2017 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°17MA03306 du 31 mai 2018. Le 18 juillet 2017, M. B s’est marié à une compatriote russe ayant obtenu le statut de réfugiée en France le 5 juillet 2016 et avec laquelle il a eu une fille née le 1er juillet 2015. Le 17 août 2017, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée et au titre de sa vie privée et familiale et cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Hérault du 5 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1800723 du 17 mai 2018 et par une ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Marseille n°18MA04720 du 14 janvier 2019. Le 21 février 2022, M. B a été écroué au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone après avoir été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 28 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux énonce de façon suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, à savoir notamment qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone le 21 février 2022 après avoir été condamné le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Il mentionne également que l’intéressé a précédemment été condamné les 4 juillet 2017, 5 juillet 2018, 24 mai 2019, 5 août 2019 et 21 février 2020, ainsi que les peines lui ayant été infligées et la nature des infractions commises, qu’il déclare être entré irrégulièrement en France en 2012, a présenté une fausse carte d’identité polonaise à son nom, et qu’il a déclaré être marié à Mme D B et avoir trois enfants. Si le préfet n’a pas mentionné que son épouse s’est vu reconnaître le statut de réfugiée, cette circonstance ne suffit pas à révéler un défaut d’examen réel et complet de sa situation, de sorte que ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de son épouse, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée le 5 juillet 2016 et avec qui il s’est marié le 18 juillet 2017 à Montpellier ainsi que de leurs trois enfants mineurs, respectivement nés en France en 2015, 2017 et 2019. Toutefois, il est constant que son entrée sur le territoire français est irrégulière, qu’il ne s’est jamais vu délivrer de titre de séjour en France et, qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, il a fait l’objet de mesures d’éloignement les 24 juin 2015, 31 janvier 2017 et 5 octobre 2017, qu’il n’a pas exécutées. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 4 juillet 2017 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, le 9 novembre 2018 à 300 euros d’amende pour des faits de vol, le 24 mai 2019 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en récidive, le 5 août 2019 à 650 euros d’amende pour des faits de vol, le 21 février 2020 à 30 jours-amende à 10 jours à titre principal pour faits de conduite de véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. En outre, le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 16 février 2021 l’ayant condamné à cette dernière peine en raison de violences commises sur son épouse mentionne que l’intéressée a déclaré dans sa plainte que M. B s’était montré violent envers elle dès le quatrième jour de leur mariage, lui avait retourné plusieurs doigts et lui avait porté plusieurs coups de poing au visage, que le 9 septembre 2020, alors qu’il était alcoolisé et lui avait dit qu’il ne voulait pas divorcer, il lui avait porté plusieurs coups sur la tête, l’avait tirée par les cheveux, lui avait porté des coups de pied dans les jambes alors qu’elle était au sol, l’avait relevée en la tirant par les cheveux, lui avait porté des coups de genou au-dessus de la poitrine et avait continué de la frapper, alors que leurs enfants étaient présents et pleuraient. Le juge pénal a alors considéré que M. B pouvait représenter une menace pour son épouse et leurs trois enfants. Compte tenu de ces condamnations, et de leur caractère répété, la présence de M. B représente ainsi une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si l’intéressé produit une attestation de son épouse du 25 août 2023 mentionnant qu’elle assurerait sa prise en charge financière à hauteur de 300 euros par mois depuis janvier 2023, celle-ci est postérieure à l’arrêté attaqué. En outre, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’au jour de l’arrêté attaqué, M. B entretenait toujours des relations avec son épouse et ses enfants, les pièces les plus récentes les concernant se rapportant à l’année 2017 et aucune pièce n’étant produite concernant l’existence même de leur troisième enfant, qui serait selon l’appelant né le 10 février 2019. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, et particulièrement aux circonstances que M. B n’établit pas qu’au jour de l’arrêté litigieux, il entretenait toujours des liens avec ses enfants et que les violences sur son épouse pour lesquelles il a été condamné le 16 février 2021 ont été commises devant ces derniers, l’arrêté litigieux ne saurait être regardé comme méconnaissant l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. En se bornant à soutenir qu’il est originaire de la république caucasienne du Daghestan, d’où est également originaire son épouse, que les discriminations contre les personnes d’origine caucasienne y sont nombreuses et que la situation des droits des personnes s’est fortement dégradée en Russie ces dernières années, M. B ne saurait être regardé comme établissant être directement et personnellement exposé à un risque de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2014 et par la Cour nationale du droit d’asile le 23 avril 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme C, présente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL00677
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