Rejet 1 février 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24TL00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2306905 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 octobre 2023, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2306905 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés les 1er mars, 30 avril et 27 décembre 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur la possibilité de recourir à la procédure de regroupement familial ;
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a, à tort, pris en compte la possibilité de recourir à la procédure de regroupement familial pour considérer que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’une communauté de vie avec son époux depuis leur mariage ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— et les observations de Me Ruffel, représentant Mme A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse D, ressortissante marocaine née en 1984 à Ain Johra (Maroc), déclare être entrée en France en janvier 2017. Le 21 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A épouse D relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de la demande de première instance que, pour contester l’arrêté attaqué, Mme A épouse D s’est prévalue de ce que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur la possibilité de recourir à la procédure de regroupement familial. Le tribunal administratif de Montpellier, qui n’a pas visé ce moyen, a omis de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse D devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-05-DRCL-0174 du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°62 du 4 mai 2023, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Cet arrêté mentionne également « la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Ainsi, cette délégation ne présente pas un caractère trop général. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au préfet qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant du fait que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
7. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient Mme A épouse D, si pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance selon laquelle son époux pouvait initier une procédure de regroupement familial à son profit, il a toutefois apprécié sa situation personnelle et familiale tant sur le fondement de l’article L. 423-23 que sur celui de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en estimant qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Par ailleurs, Mme A épouse D se prévaut de son mariage le 27 décembre 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er mars 2028 et de ce qu’elle était enceinte au jour de l’arrêté litigieux. Toutefois, son mariage, célébré au Maroc, présentait un caractère relativement récent au jour de l’arrêté attaqué et la seule production d’une attestation peu circonstanciée établie par son époux postérieurement à l’arrêté attaqué, d’une facture à son nom mentionnant la même adresse que son époux, de leur avis d’imposition commun au titre de l’année 2022, d’un avis des sommes à payer du 5 septembre 2023 pour le paiement de leur loyer sur lequel figure leurs deux noms et de quelques photographies ne sont pas suffisantes pour établir l’ancienneté et la stabilité de leur communauté de vie. En outre, si Mme A épouse D était enceinte de quatre mois et demi au jour de l’arrêté attaqué, son époux est tout comme elle de nationalité marocaine et l’appelante n’établit pas qu’il détiendrait des attaches particulières en France ou y serait particulièrement intégré, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, Mme A, qui par les pièces qu’elle produit, notamment quelques témoignages peu circonstanciés et rédigés dans des termes similaires, n’établit pas l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 21 mars 2023, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc et n’établit ni même n’allègue ne plus y détenir d’attaches familiales ou personnelles. Enfin, si elle produit la copie de plusieurs titres de séjour de personnes qu’elle indique être ses deux frères, sa sœur et son neveu, elle n’établit ni la réalité de ces liens de parenté, ni qu’elle entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de Mme A épouse D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En troisième lieu, eu égard à ce qui été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur de fait concernant l’existence d’une communauté de vie doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
11. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Pour refuser de délivrer à Mme A épouse D le titre de séjour qu’elle sollicitait en raison de son état de santé, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 juillet 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’enfin, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse D présente un cancer thyroïdien opéré en février et mars 2021. Si elle produit une attestation établie le 31 mai 2022 par le docteur C, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux exerçant ses fonctions à Meknès (Maroc), cette attestation très peu circonstanciée selon laquelle le médicament Levothyrox 150 milligrammes n’est pas disponible sur le marché marocain ne saurait à elle seule remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au jour de l’arrêté litigieux, son traitement incluait ce médicament. De plus, elle n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle l’hôpital de la ville de Tiflet, dont elle est originaire, n’offre pas de traitements pour les cancers. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que ce moyen doit également être écarté, sans qu’il soit besoin de demander l’entier dossier médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2306905 du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse D devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme E, présente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL00578
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