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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 juil. 2025, n° 25BX00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juin 2024, N° 2401529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847385 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401529 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. A, représenté par Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en méconnaissance de l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet de la Gironde a été enregistré le 19 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002117 du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
— et les observations de Me Tovia-Vila, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 27 mars 1995 à Korce (Albanie), est entré sur le territoire français le 4 septembre 2013 sous couvert d’un visa étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 22 décembre 2016. Le 22 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les nom et prénom de son signataire, Mme C B, ainsi que sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers. Si M. A soutient que la signature de Mme B n’est qu’une simple reproduction, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit dans son deuxième alinéa que : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». En vertu de l’article L. 432-13 de ce même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 / () ».
5. M. A se prévaut d’une durée de résidence en France de dix ans. Il produit en ce sens des certificats de scolarité de 2013, 2014, 2015, des contrats de travail et des bulletins de salaire pour la période allant d’août 2014 à septembre 2016, un bon de livraison en date du 17 novembre 2017, une attestation de stage du 1er novembre 2018 au 9 mai 2019, une attestation de stage du 1er mars 2021 au 31 juin 2021 et les bulletins de paie correspondant, des pièces médicales, bancaires et des preuves d’abonnement en 2021 et 2022. Ces éléments justifient la présence en France de l’intéressé au cours des années 2013, 2014, 2015, 2016, fin 2018, début 2019, 2021 et 2022. En revanche, les autres pièces versées au dossier, à savoir une attestation de formation délivrée en ligne pour les années 2017, 2018, 2019, une attestation de formation suivie le 4 mars 2020, un certificat de cession de véhicule en date du 25 juin 2023, un bordereau d’amende en date du 13 mars 2024 ainsi que des extraits de ses relevés de compte ne permettent pas d’établir sa présence en France de manière continue sur la période allant de 2017 à 2020 et de 2023 à 2024. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé n’établit pas avoir résidé de manière habituelle et continue en France depuis plus de dix ans, c’est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté litigieux eu égard à l’absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, la décision litigieuse, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, fait état de sa situation professionnelle. L’arrêté relève ainsi que la circonstance que M. A présente une demande d’autorisation de travail pour occuper un emploi de chef de chantier au sein de la société GBK n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel. Il indique également que l’intéressé ne justifie ni d’une ancienneté de travail significative, ni de diplômes, ni de l’expérience nécessaire pour exercer dans l’activité de chef de chantier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ».
8. Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France en faisant valoir que, entré en France en 2013, il y résidait depuis dix ans à la date de l’arrêté en litige. Cependant, ainsi que cela a déjà été indiqué au point 5, il n’établit pas y avoir résidé de manière continue et il est constant qu’il s’est maintenu en situation irrégulière du 22 décembre 2016, date d’expiration de son titre de séjour, au 22 avril 2022, date à laquelle il a sollicité un nouveau titre de séjour. Par ailleurs, la seule circonstance que sa mère et l’un de ses frères résident en France de manière irrégulière ne démontre pas qu’il a développé des liens suffisamment intenses, stables et durables en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident toujours son père et l’un de ses frères. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
9. En cinquième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus concernant la situation personnelle et familiale de M. A à la date de l’arrêté contesté, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde a estimé que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas en l’absence de motifs exceptionnels.
11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A n’a pas obtenu le « brevet de technicien supérieur bâtiment avec mise à niveau » au terme de la formation à laquelle il s’est inscrit le 18 octobre 2017. Si M. A établit avoir travaillé sur de très courtes durées au cours des années 2014, 2015 et 2016 pour la société Elis, qui intervient dans le secteur de la blanchisserie, en qualité d’opérateur production et avoir réalisé plusieurs stages auprès d’entreprises de travaux en 2018, 2019 et 2021, il ne justifie pas d’une ancienneté de travail significative dans le domaine du bâtiment ni même d’une activité professionnelle stable et durable à la date de l’arrêté attaqué ou d’une activité lui procurant des revenus d’existence suffisants. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
12. En dernier lieu, dès lors que M. A ne justifie ni d’une ancienneté de travail significative, ni de diplômes, ni de l’expérience nécessaire pour exercer une activité de chef de chantier, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Me Reix, avocate de M. A, et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Bénédicte MartinLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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