Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2023, N° 2102331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907886 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel la maire de Lodève lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, devant s’effectuer les 12, 15 et 16 février 2021 et de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser la même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102331 du 3 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 13 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2021 par lequel la maire de Lodève lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, devant s’effectuer les 12, 15 et 16 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation ; la matérialité des faits n’est pas établie et à les supposer établis, ils ne sauraient être qualifiés de fautifs compte tenu de l’absence d’élément intentionnel ; la sanction lui étant infligée est disproportionnée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2024, la commune de Lodève, représentée par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les faits reprochés à Mme B sont matériellement établis et constituent des fautes disciplinaires ; la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours infligée à l’intéressée n’est pas disproportionnée par rapport aux fautes commises.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant la commune de Lodève.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative de deuxième classe, exerce ses fonctions au service de l’état civil de la commune de Lodève (Hérault). Par un courrier du 3 juillet 2020, elle a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, des faits lui étant reprochés, et de ce que le maire de Lodève envisageait de lui infliger la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois. Par un avis du 2 novembre 2020, le conseil de discipline, réuni le 26 octobre 2020, a rejeté la proposition de sanction de la commune de Lodève et proposé qu’aucune sanction disciplinaire ne soit infligée à l’intéressée. Par un arrêté du 5 février 2021, la maire de Lodève a infligé à Mme B la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, devant s’effectuer les 12, 15 et 16 février 2021. Mme B relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour infliger à Mme B la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, la maire de Lodève s’est fondée sur quatre griefs constituant des manquements à la bonne exécution du service, au devoir d’obéissance hiérarchique et à son obligation de neutralité.
5. Aux termes de l’article L. 11 du code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : " I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; / () ".
6. S’agissant du premier grief, la décision litigieuse mentionne que le 25 novembre 2019, Mme s’est plainte des propos tenus par Mme B, affectée au service de l’état civil de la commune de Lodève, visant à la dissuader d’inscrire son fils sur les listes électorales, faisant en outre allusion au risque de recours d’une liste d’opposition et que Mme B, interrogée à ce sujet par sa supérieure hiérarchique qui lui a demandé de mettre par écrit sa version des faits, n’a pas donné suite à cette demande. Pour contester le caractère fautif de ces faits, Mme B soutient qu’en vertu de l’article L. 11 du code électoral, il n’est possible de voter dans la commune de son choix qu’à condition d’y avoir son domicile, d’y résider ou d’être soumis aux impôts locaux, de sorte qu’elle a à bon droit mis en garde cette administrée des conditions pour procéder à cette inscription. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 11 du code électoral, en vigueur le 25 novembre 2019, que le fils de cette administrée, âgé de 23 ans, pouvait légalement être inscrit sur les listes électorales de la commune de Lodève, où sa mère réside. De plus, il ressort du courrier adressé par cette administrée au maire de Lodève le 28 novembre 2019, relatant l’évènement du 25 novembre 2019, que si Mme B a indiqué à cette dernière qu’elle pouvait inscrire son fils sur les listes électorales, elle a insisté sur le fait que cette inscription « pourrait le mettre en mauvaise posture sur le fait qu’il est propriétaire de sa maison, et dans le monde du travail » et que cela pourrait nuire à une liste élue. Dans ces conditions, la matérialité des faits et leur caractère fautif, sont établis.
7. S’agissant du deuxième grief, la décision litigieuse mentionne que le 13 février 2020, le directeur général des services a appris qu’une administrée, Mme , s’était plainte d’une erreur commise par Mme B concernant son dossier de carte nationale d’identité. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme a déposé un dossier complet le 10 janvier 2020 pour se voir délivrer une carte nationale d’identité. Mme B a toutefois omis de transmettre certaines pièces figurant dans le dossier papier conservé en mairie, de sorte que le 20 janvier 2020, les services préfectoraux ont adressé à la mairie une demande de pièces manquantes, dite demande de recueil. Le 12 février 2020, alors que Mme B était en congés, ses collègues ont été saisis par Mme et se sont aperçus que Mme B n’avait pas traité la demande de recueil de la préfecture, alors que la consigne était pourtant de traiter ces demandes en priorité. Si la requérante soutient que la demande de cette administrée a été traitée dans le délai d’instruction de deux mois et qu’elle a pu obtenir le renouvellement de sa carte d’identité pour son inscription sur les listes électorales, il n’en demeure pas moins que Mme B a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique en ne traitant pas en priorité la demande de recueil adressée par les services préfectoraux. Par suite, au regard des éléments susmentionnés, les faits reprochés à Mme B sont établis et sont fautifs.
8. Concernant le troisième grief, l’arrêté litigieux mentionne que le 17 février 2020, le directeur général des services a appris qu’une autre administrée, Mme , s’était plainte des propos tenus par Mme B sur son lieu de travail, tendant à « orienter son vote pour les élections municipales ». Sur ce point, il ressort du courrier adressé par cette administrée à la commune, que Mme B, qui était en fonction, lui a indiqué qu’à l’occasion de son vote aux élections municipales, elle ne devait pas tenir compte de son amitié avec l’une des candidates, nommément identifiée, car " il s’était passé des choses très graves qu’elle ne pouvait pas [lui] révéler « et lui a recommandé de » bien lire les programmes car il était honteux de voir autant de copier-coller ". Mme B, qui, en première instance, avait seulement soutenu qu’elle connaissait les liens d’amitié entretenus par cette administrée avec la maire de Lodève sans apporter aucun autre élément, et qui, en appel, se borne à mentionner que ce courrier n’est pas accompagné d’une copie de la carte d’identité de son autrice et que son contenu pourrait être diffamatoire, ne saurait être regardée comme remettant en cause la matérialité de ces faits, qui constituent un manquement grave à son obligation de neutralité.
9. S’agissant du dernier grief, l’arrêté litigieux mentionne que le 24 février 2020, le directeur général des services a été informé d’un problème concernant l’inscription sur les listes électorales de deux administrés reçus par Mme B, qui s’inquiétaient de ne pas recevoir leur carte électorale. La consultation du fichier électoral n’a fait apparaître aucun enregistrement les concernant alors qu’ils avaient été reçus en mairie par Mme B le 29 janvier 2020 pour déposer leurs demandes et que cette dernière les a renvoyés vers le service civique pour numériser toutes les pièces afin qu’elle puisse traiter leurs dossiers ultérieurement. Mme B est ensuite partie en congés sans demander à ses collègues de prendre sa suite sur ces dossiers, et ces deux demandes n’ont jamais été prises compte. Si Mme B soutient que ces deux administrés se sont présentés à la mairie à 17h25 pour effectuer leurs démarches alors que le service est censé finir à 17h15, qu’elle a demandé au service civique d’effectuer les copies nécessaires pour un enregistrement ultérieur de leurs dossiers afin de leur éviter un second déplacement, particulièrement au regard de leur âge, et qu’elle a ensuite oublié de les enregistrer, il ressort toutefois des pièces du dossier que leurs demandes n’ont pas été enregistrées avant le 7 février 2020, date limite d’inscription sur les listes électorales en vue des élections municipales, ce qui a conduit ces deux administrés à devoir introduire une procédure dérogatoire devant le tribunal judiciaire. De plus, si Mme B soutient qu’il est d’usage qu’en cas de départ en vacances d’un agent, ses collègues reprennent la main sur ses dossiers, elle ne conteste pas ne pas avoir demandé à ses collègues de traiter ces dossiers en son absence.
10. Il résulte de ce qui été dit précédemment que les faits reprochés à Mme B sont établis et présentent un caractère fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. De plus, l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours infligée à l’intéressée, qui constitue une sanction disciplinaire du premier groupe, ne présente pas de caractère disproportionné par rapport aux fautes commises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En second lieu, si Mme B soutient que des administrés de la commune de Lodève ont été informés de ce qu’elle faisait l’objet d’une procédure disciplinaire, alors que son frère était candidat aux élections municipales de 2020 dans cette même commune, la seule production d’un courriel rédigé par ses soins n’est pas suffisante pour l’établir. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n’est pas établi, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lodève, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lodève sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lodève au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Lodève.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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