Rejet 29 septembre 2022
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 23TL01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2022, N° 2100734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921336 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de la fille de cette dernière et d’enjoindre à la préfète du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Par un jugement n° 2100734 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D, représenté par Me Debureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2021 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses ressources étaient supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance net pendant la période de référence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Teulière, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 4 janvier 1953, a épousé une compatriote, Mme B C, le 15 janvier 2020 en Algérie. Titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 7 mars 2027, M. D a sollicité le 25 mai 2020 auprès de la préfecture du Gard le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de la fille de cette dernière. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet du Gard a refusé d’autoriser le regroupement familial sollicité. M. D relève appel du jugement n° 2100734 du 29 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ".
3. Si l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au litige : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». Aux termes de l’article R. 411-4 de ce code, alors applicable : " Pour l’application du 1° de l’article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : – cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;/ () « . Aux termes de l’article R. 421-4 du même code, alors applicable : » A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d’imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; / () ". Il résulte des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial.
5. Il ressort du relevé d’enquête établi par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’est pas contesté par M. D qu’au titre de la période de référence de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial allant de janvier à décembre 2019, le montant mensuel de ses ressources s’est établi en moyenne à 861 euros net, ce qui est inférieur au seuil de 1 204 euros net exigé pour une famille de trois personnes et correspondant à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’appelant ne peut utilement soutenir qu’il a perçu un revenu moyen mensuel net supérieur à ce salaire minimum sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021, cette période ne correspondant pas à la période de référence à retenir pour apprécier le caractère suffisant de son niveau de ressources. Dans ces conditions, le requérant, n’est pas fondé à contester l’appréciation portée par le préfet du Gard sur le niveau insuffisant de ses ressources. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation commise par l’autorité préfectorale doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes d’annulation et d’injonction ainsi que celle relative aux frais liés au litige. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D, à Me Debureau, au préfet du Gard et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL01966
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit social ·
- Personne âgée ·
- Préjudice ·
- Éviction ·
- Établissement ·
- Agent public ·
- Réparation
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux
- Communication audiovisuelle ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Sanction pécuniaire ·
- Éditeur ·
- Enquête ·
- Insécurité ·
- Délibération ·
- Résultat ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité sans faute ·
- Commune ·
- Trouble ·
- Justice administrative ·
- Préjudice économique ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Réparation
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Contribution
- Conseil d'etat ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Chef d'équipe ·
- Conseil ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Aide ·
- Préjudice
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Ouzbékistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté
- 411-2-1 du code de l'environnement et des articles r ·
- 411-6-1 de ce code et r ·
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Étude d'impact ·
- Site ·
- Installation ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Conservation ·
- Habitat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.