Réformation 13 février 2024
Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 21 juil. 2025, n° 493358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 février 2024, N° 22PA03809 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493358.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société « Le Petit Bistrot » et M. A B, son gérant, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, de condamner l’Etat et la commune de Montreuil (Seine Saint-Denis), sur le fondement de leur responsabilité pour faute ou subsidiairement de leur responsabilité sans faute, à les indemniser des préjudices découlant pour eux de l’installation de chiffonniers à proximité de leur établissement, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police et au maire de la commune de Montreuil de prendre les mesures appropriées pour faire cesser les troubles à l’origine de leurs préjudices. Par un jugement n° 2011082 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. B une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, enjoint au préfet de police de prendre les mesures propres à faire cesser les troubles à l’origine des préjudices subis, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêt n° 22PA03809 du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société « Le Petit Bistrot » et de M. B, porté l’indemnisation de M. B en son nom propre à la somme de 15 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 avril et 5 juillet 2024 et les 21 mars et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société « Le Petit Bistrot » et M. B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il leur fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Le Petit Bistrot et de M. B et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B exploite au 261, rue de Paris à Montreuil (Seine-Saint-Denis) un commerce de café, brasserie et restaurant dénommé « Le Petit Bistrot ». Par deux demandes du 9 mars 2020, la société « Le Petit Bistrot » et M. B ont vainement sollicité du préfet de police et du maire de Montreuil l’indemnisation des préjudices résultant pour eux de l’installation irrégulière d’un marché de chiffonniers à proximité immédiate de cet établissement et leur ont demandé de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser ce trouble. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à M. B une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence et a rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Par un arrêt n° 22PA03809 du 13 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a porté à 15 000 euros le montant de l’indemnisation de M. B par l’Etat et rejeté le surplus des conclusions de M. B et de la société « Le Petit Bistrot ». M. B et la société « Le Petit Bistrot » demandent l’annulation de cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions.
Sur l’arrêt en tant qu’il se prononce sur l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ont demandé que l’intégralité de leur préjudice soit mise à la charge soit de la commune de Montreuil soit de l’Etat. Dès lors qu’elle jugeait que les préjudices invoqués trouvaient leur origine dans une faute de l’Etat, à laquelle ils étaient entièrement imputables, la cour administrative d’appel n’avait plus à se prononcer sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Montreuil au titre de sa responsabilité sans faute. Ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de l’arrêt attaqué, doit être substitué au motif retenu par la cour administrative d’appel pour écarter la responsabilité sans faute de la commune de Montreuil.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice économique :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au moins depuis 2015, un marché de chiffonniers rassemblant parfois plusieurs centaines de personnes s’est tenu les vendredis, samedis, dimanches et lundis soirs à proximité immédiate de l’établissement « Le Petit Bistrot », provoquant une occupation des trottoirs empêchant la circulation piétonne, et conduisant au stationnement anarchique de nombreux véhicules, à des incivilités, menaces, rixes ou agressions, à des dégradations de mobilier urbain, ainsi qu’à l’abandon de nombreux déchets sur la voie publique. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, qui a jugé, par adoption des motifs des premiers juges, que l’Etat avait engagé sa responsabilité pour faute en manquant à son obligation de prévenir ou de faire cesser ces troubles, et qui n’a pas mis en doute l’existence, pour les requérants, d’un préjudice économique et financier imputable auxdits troubles, s’est bornée, pour rejeter l’intégralité des conclusions indemnitaires dont elle était saisie à ce titre, à juger que le caractère lacunaire des pièces comptables, graphiques et constats d’huissier produits ne permettait pas d’établir que l’atteinte à l’activité de M. B aurait, ainsi qu’il le soutenait, perduré de manière quotidienne pendant une durée de sept ans. En se prononçant par ces motifs, alors qu’il lui revenait de se prononcer sur l’étendue de ce préjudice après avoir, le cas échéant, fait usage de ses pouvoirs d’instruction, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Son arrêt doit dès lors être annulé en tant qu’il se prononce sur la réparation due à la société « Le Petit Bistrot » et à M. B au titre de leur préjudice économique, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l’arrêt.
En ce qui concerne le préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence :
4. En second lieu, en jugeant que les certificats médicaux produits par M. B étaient rédigés dans des termes trop peu circonstanciés pour suffire à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre la dépression dont il dit souffrir et la carence fautive de l’Etat à prévenir ou faire cesser les troubles en cause, la cour administrative d’appel a porté sur ces pièces une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
5. Il y a lieu, par suite, d’annuler son arrêt en tant seulement qu’il se prononce sur la réparation due à la société « Le Petit Bistrot » et à M. B au titre de leur préjudice économique.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. B et à la société « Le Petit Bistrot » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Montreuil soit mise à la charge de la société « Le Petit Bistrot » et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 13 février 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il se prononce sur la réparation due à la société « Le Petit Bistrot » et à M. B au titre de leur préjudice économique.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros chacun à M. B et à la société « Le Petit Bistrot » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Montreuil sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société « Le Petit Bistrot », à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la commune de Montreuil.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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