Annulation 30 juin 2022
Annulation 14 avril 2023
Annulation 15 février 2024
Annulation 21 juillet 2025
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 21 juil. 2025, n° 493408 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 février 2024, N° 23LY01309 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941269 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493408.20250721 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904352 du 9 mars 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01560 du 30 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé l’article 1er du jugement du tribunal administratif et remis à la charge de M. C les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.
Par une décision nos 467129, 467132 du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 23LY01309 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a à nouveau annulé l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon et remis à la charge de M. C les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.
Sous le n° 493408, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril 2024, 15 juillet 2024 et 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904353 du 9 mars 2021, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 21LY01558 du 30 juin 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, remis à la charge de M. et Mme C les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge, à l’exception d’un montant résultant d’une réduction des bases d’imposition à hauteur de 719 euros, réformé l’article 1er du jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Par une décision nos 467129, 467132 du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 3 et 4 de cet arrêt et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 23LY01310 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a à nouveau annulé, en tant qu’il porte sur les sommes demeurant en litige, l’article 1er du jugement du tribunal administratif et remis à la charge de M. et Mme C, pour leur part demeurant en litige, les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.
Sous le n° 493414, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril 2024, 15 juillet 2024 et 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois formés par M. C, d’une part, et par M. et Mme C, d’autre part, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013 et, conjointement avec son épouse, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014. Par deux jugements du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des impositions établies, respectivement, au titre de l’année 2013 et de l’année 2014. M. C d’une part et M. et Mme C d’autre part se pourvoient en cassation contre les arrêts du 15 février 2024 par lesquels la cour administrative de Lyon, à laquelle les affaires ont été renvoyées par le Conseil d’Etat après que, par une décision du 14 avril 2023, celui-ci a annulé, sauf en tant qu’ils portaient sur un montant en base de 719 euros au titre de l’année 2014, de précédents arrêts de cette même cour, a, dans la mesure des sommes demeurant en litige, annulé les articles 1er des jugements du tribunal administratif et remis à la charge de ces contribuables les impositions dont ce tribunal avait prononcé la décharge.
Sur les pourvois :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient en principe à l’administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l’adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu’elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, ou que cette adresse ne lui a été communiquée que dans le but de l’égarer dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt, retenir une autre adresse, sous réserve d’établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement.
4. Pour juger qu’en communiquant à l’administration, au cours des opérations d’examen dont a fait l’objet leur situation fiscale, une adresse située à Saint-Martin, les contribuables s’étaient livrés à des manœuvres destinées à égarer le service dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt, de sorte que celui-ci avait pu régulièrement leur notifier les propositions de rectification litigieuses à leur adresse de Caluire-et-Cuire (Rhône), la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que l’administration avait établi que le domicile réel de M. et Mme C était situé dans cette commune, que les courriers qu’ils avaient adressés à la vérificatrice, mentionnant l’adresse de Saint-Martin, avaient été expédiés depuis un bureau de poste de Lyon et qu’ils n’avaient pas effectué de voyage vers ou en provenance de Saint-Martin pendant la période du contrôle. En estimant, sur la base de ces seuls éléments, relatifs à la domiciliation fiscale effective de M. et Mme C, que ceux-ci s’étaient livrés à des manœuvres ayant pour objet ou pour effet d’égarer l’administration dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt alors que, par le courrier qu’ils avaient adressé en cours de procédure, les intéressés devaient être regardés, comme cela leur était loisible et ce, indépendamment du lieu où ils habitaient, comme ayant demandé à la vérificatrice de leur communiquer les documents relatifs à la procédure à l’adresse de leur choix, en l’occurrence à Saint-Martin, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C, d’une part, et M. et Mme C, d’autre part, sont fondés à demander l’annulation des arrêts qu’ils attaquent.
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, de seconds pourvois en cassation, il lui incombe de régler les affaires au fond.
Sur le règlement au fond :
7. Il résulte de l’instruction que peu après l’engagement de l’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme C ont signalé comme adresse à l’administration fiscale « Résidence Mississippi – lot 86 appartement 2 – Oyster Pond, rue du Coralita – 97150 Saint-Martin », adresse dont il est constant qu’elle n’est pas inexistante. Pour justifier de l’envoi à leur adresse de Caluire-et-Cuire des propositions de rectification faisant suite à l’examen de leur situation fiscale personnelle, l’administration ne fait pas état d’éléments autres que relatifs à leur lieu de résidence effective. L’administration ne leur a pas plus communiqué ces propositions de rectification à Saint-Martin après que M. et Mme C lui ont indiqué, alors que le délai de reprise courait encore, qu’ils n’avaient pas reçu de tels documents à l’adresse de Saint-Martin précitée. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir que M. et Mme C se seraient livrés, en communiquant une adresse qui différait de leur lieu de résidence, à des agissements destinés à égarer l’administration dans la conduite de la procédure de contrôle et d’établissement de l’impôt. Par suite, l’administration a entaché les procédures d’imposition d’une irrégularité qui doit entrainer la décharge des impositions restant en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et M. et Mme C sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 et, en ce qui concerne les sommes demeurant en litige, au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les arrêts du 15 février 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : M. C est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : M. et Mme C sont déchargés, sauf en ce qui concernent les sommes mentionnées aux articles 1er et 2 de l’arrêt n°21LY01558 du 30 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2021 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : L’Etat versera à M. et Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
Nos 493408, 493414
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Mesures d'urgence ·
- Sport ·
- Indemnisation ·
- Menaces ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Hôpitaux ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Effacement ·
- Jugement ·
- État ·
- Retrait ·
- Préjudice
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- État ·
- Recours gracieux
- Union européenne ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pourvoi ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Médicaments ·
- Sursis ·
- Conseil d'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Notification ·
- Retrait
- Plaine ·
- Gens du voyage ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Effet personnel ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Indemnité ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Chef d'équipe ·
- Conseil ·
- Montant
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Carrière ·
- Industriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations ·
- Usage commercial ·
- Parcelle ·
- Impôt
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Action sociale ·
- Etablissements de santé ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.