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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25NT01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 juin 2025, N° 2401797, 2401798, 2401799, 2401800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051941254 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D, M. E D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler notamment les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a respectivement fait obligation de restituer leurs passeports français.
Par un jugement n°s 2401797, 2401798, 2401799, 2401800 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement ce qu’a estimé le tribunal, l’absence de mention, dans les décisions contestées du 18 janvier 2024, du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ne permettait pas de justifier à elle seule l’annulation de ces décisions et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation aurait dû être écarté par application de la jurisprudence Danthony ;
— la procédure contradictoire annoncée dans les décisions contestées a bien été mise en œuvre, les intéressés ayant bénéficié de rendez-vous en préfecture ;
— en l’absence de tout élément de nature à établir la nationalité française des intéressés, les demandes de restitution de leurs passeports étaient fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2025, les consorts D, représentés par Me Laclau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Ils font valoir que la requête d’appel du préfet est irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence, la requête tendant au sursis à exécution du jugement, et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 25NT01623 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement n°s 2401797, 2401798, 2401799, 2401800 du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 15 novembre 2023, le Premier ministre a rapporté un décret du 24 novembre 2011 (NOR : IOCN1130377D), publié au Journal Officiel du 26 novembre 2011, en tant qu’il prononce la naturalisation de M. A D et mentionne notamment ses enfants alors mineurs B, C et E, nés respectivement les 13 avril 1999, 2 janvier 2022 et 13 janvier 2004, comme susceptibles de bénéficier de l’effet collectif attaché à la naturalisation de leur père. Par trois décisions du 18 janvier 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. B D, M. E D et Mme C D de restituer les passeports français qui leur avaient été délivrés respectivement les 10 septembre 2019, 29 août 2022 et 17 novembre 2021. Par un jugement du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Aucun des moyens invoqués par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doit, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par les consorts D, être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts D et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er :La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 :L’Etat versera à M. B D, M. E D et Mme C D la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié, à M. B D, à M. E D, à Mme C D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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