Rejet 6 novembre 2023
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2023, N° 2304422 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344106 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304422 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, et des pièces, enregistrées les 18 juillet et 1er août 2024 et le 1er juillet 2025 n’ayant pas été communiquées, M. C…, représenté par
Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 9 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident en qualité de concubin d’une personne ayant le statut de réfugié sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles dès lors qu’il remplit la condition de stabilité et de continuité de sa vie commune avec sa concubine avant l’introduction de la demande d’asile par sa dernière ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article dès lors qu’il a créé l’essentiel de sa vie privée et familiale en France ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025
à 12 heures.
Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… déclare être un ressortissant monténégrin né le 24 juin 1999 en Allemagne et être entré en France en 2017 sans toutefois le prouver car démuni de visa. Interpellé par les services de la police aux frontières de Thionville le 26 avril 2019, il a déclaré être entré en France le même jour. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai prononcée par le préfet de la Moselle le 27 avril 2019. Le 27 février 2023 il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de sa prie privée et familiale et en qualité de concubin d’une personne ayant le statut de réfugiée. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du
6 novembre 2023 dont M. C…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. À la date de l’arrêté attaqué, si M. C…, âgé de 22 ans, justifie de sa domiciliation en France au sein du centre communal d’action sociale de la ville de Montpellier depuis le
22 février 2019, soit plus de quatre années. Il vivait avec sa concubine, Mme B…, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée kosovare, avec laquelle il a eu une fille née le
20 novembre 2019 qu’il a reconnue de manière anticipée le 25 septembre 2019. Si M. C… ne perçoit aucune ressource propre, il justifie néanmoins de son implication dans l’éducation de sa fille. Dès lors que la compagne de M. C… n’a pas vocation à quitter le territoire français, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de ce dernier aurait pour effet de priver l’enfant du couple soit de la présence de son père pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où cet enfant accompagnerait son père dans son pays d’origine. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Hérault a porté au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté et a porté atteinte à l’intérêt de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent qu’être accueillis
5. Il en résulte que M. C… est fondé à soutenir que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent arrêt implique ainsi nécessairement d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. C… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme globale de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2304422 du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2023 et l’arrêté préfectoral du 9 mai 2023, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Sous réserve que Me Berry, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry d’une somme globale de 1 200 euros
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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