Rejet 30 novembre 2023
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 2101776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B…, la société Générale Technique et Ingénierie et la société CBIT ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur éviction du marché de maîtrise d’œuvre conclu pour la restructuration d’une maison de ville en pôle de services et d’habitation.
Par un jugement n° 2101776 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir jugé que M. B…, la société Générale Technique et Ingénierie et la société CBIT disposaient d’une chance sérieuse de remporter le marché précité, a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 janvier et 29 juillet 2024 et le 13 janvier 2025, M. B…, la société Générale Technique et Ingénierie et la société CBIT, représentés par Me Fay, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il ne fait pas droit à leurs demandes indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze à leur verser la somme globale de 17 116,90 euros ou, à titre subsidiaire celle de 9 812,50 euros, en réparation de leur manque à gagner et, en toute hypothèse, la somme de 1 500 euros chacun au titre de la perte d’une référence professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la comme de Saint-Sulpice-sur-Lèze la somme de 5 000 euros, à verser à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel : leur requête est motivée en ce qu’elle contient une critique claire du rejet de leurs demandes indemnitaires par le jugement attaqué.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation entachant le rejet de leur offre :
— le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a jugé que l’analyse des mérites de leur offre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’appréciation de la qualité technique de leur offre s’est faite sans tenir compte de leur expérience sur des projets comparables en matière d’aménagement de bâtiments alors qu’ils sont rompus à ce type de marchés ; le rapport d’analyse des offres leur attribue des références qui ne figuraient pas dans leur offre et se limite à évoquer les projets conduits dans le domaine pénitentiaire sans reprendre l’intégralité des 27 projets référencés dans leur offre ;
— la note de 27 sur 50 attribuée au titre du critère tenant à la qualité technique de leur offre ne reflète pas leur expérience sur des projets d’envergure et ne tient pas compte de la méthode spécifique proposée pour mener à bien les travaux ;
— la note de 6,27 sur 15 obtenue au titre du critère lié à l’organisation de leur équipe n’est pas justifiée dès lors qu’elle ne tient compte ni de la composition de leur groupement de maîtrise d’œuvre, incluant des bureaux d’études dotés de références reconnues de nature à apporter une plus-value technique à leur offre, ni de leur chiffre d’affaires alors que ce dernier est supérieur de près de 40 % à celui de l’attributaire ;
— la liberté d’appréciation dont dispose le pouvoir adjudicateur dans le classement des offres ne saurait occulter les erreurs grossières commises dans l’appréciation de leur offre dont le contenu réel n’a pas été pris en compte ;
— ils disposaient de chances sérieuses de remporter le marché dès lors qu’ils auraient dû obtenir les notes respectives de 22,92 sur 30 au titre du critère tenant au prix, de 50 sur 50 au titre du critère technique, de 3,02 sur 5 au titre du critère tenant aux délais d’exécution et celle de 10 sur 15 au titre du critère tenant à l’organisation de l’équipe, soit un total de points de 85,94 points, contre 86,85 pour le groupement attributaire du marché devant être amené à 83,66, de nature à placer leur offre en première position dans le classement des offres.
En ce qui concerne l’indemnisation de leurs préjudices :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, ils ont versé aux débats les pièces permettant de justifier de leurs préjudices ; notamment le taux de marge nette à retenir ;
— ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leur manque à gagner dans les conditions suivantes : 11 231,80 euros pour M. B…, 4 085,10 euros pour la société Générale Technique Ingénierie et 1 800 euros pour la société CBIT ;
— à titre subsidiaire, si la cour décidait de ne pas retenir les pièces comptables qu’ils produisent pour déterminer leur manque à gagner, ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de ce chef de préjudice par application du taux de marge moyen des entreprises relevant du domaine de la construction issu du rapport de l’INSEE lequel s’élève à 21,1 % pour l’année 2021, ce qui justifie la condamnation de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze à leur verser les indemnités suivantes : 5 925,80 euros pour M. B…, 2 816,30 euros pour la société Générale Technique Ingénierie et 1 070,40 euros pour la société CBIT ;
— ils sont également fondés à réclamer la somme de 1 500 euros chacun au titre de la perte de chance de disposer d’une référence plus récente qui était méritée ;
— en soutenant, pour la première fois en appel, que le marché en litige a fait l’objet d’une résiliation anticipée au regard du contexte économique et que les marges évoquées n’auraient, en tout état de cause, pas été réalisées, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze ne produit, à l’exception d’extraits relatifs au marché conclu et d’un avenant conclu avec l’attributaire peu lisible, pas d’élément probant quant à la nature de ces difficultés économiques, le document produit faisant seulement état de la nécessité de procéder à de nouveaux chiffrages de l’opération ; en outre, cette commune n’établit pas que le marché aurait également été résilié s’ils en avaient été attributaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, représentée par Me Faure-Tronche, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. B…, de la société Générale Technique Ingénierie et de la société CBIT ;
2°) de mettre à la charge de M. B…, de la société Générale Technique Ingénierie et de la société CBIT une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d’appel :
— cette requête est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne contient l’énoncé d’aucun moyen dirigé spécifiquement contre le jugement et ne met pas la cour en mesure d’examiner la régularité et/ou le bien-fondé du jugement attaqué ;
— M. B… n’est pas fondé à présenter des conclusions indemnitaires excédant le montant réclamé en première instance.
En ce qui concerne la régularité de la consultation litigieuse :
— aucune irrégularité n’a été commise dans le cadre de la procédure de consultation ;
— le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour analyser les mérites respectifs des offres ; il n’appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à lui dans l’appréciation des mérites respectifs des offres pas plus qu’il ne lui revient de procéder au classement des offres ;
— la note de 27 sur 50 obtenue au titre de la valeur technique de l’offre est justifiée dès lors que le groupement appelant ne disposait pas de références significatives sur le projet ; les expériences présentées ne portaient que sur des projets menés en milieu pénitentiaire alors que le marché en litige porte sur la restructuration d’une maison de ville en pôle de services et d’habitation ;
— la note obtenue au titre de l’organisation de l’équipe est justifiée, le groupement appelant ne démontre pas, ainsi que cela lui incombe, que la présence de bureaux d’études n’aurait pas été prise en compte dans l’appréciation de son offre ; en outre, les appelants se méprennent en liant le montant du chiffre d’affaires réalisé à l’obtention de la meilleure note sur ce critère ;
— si les candidats doivent connaître les critères d’évaluation de leur offre, rien n’impose au pouvoir adjudicateur de leur communiquer la méthode d’évaluation des offres.
En ce qui concerne les prétentions indemnitaires du groupement évincé :
— le tribunal a méconnu son office en jugeant que le groupement évincé disposait de chances sérieuses de remporter le marché en se référant à l’évaluation faite par ce dernier alors qu’il n’a invoqué aucun argument pour prouver qu’il disposait de telles chances ; le groupement évincé ne démontre pas qu’il disposait de chances sérieuses de remporter le marché, son offre ayant été classée en dixième position :
— le préjudice invoqué n’est pas établi : le marché en litige a été résilié de manière anticipée au regard du contexte économique de sorte que les marges invoquées par le groupement évincé n’auraient, en tout état de cause, pas été réalisées.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction fixée au 14 janvier 2025, à 12 heures.
Des pièces produites par les appelants et par la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, en réponse aux deux mesures d’instruction diligentées par la cour, ont été respectivement enregistrées le 6 septembre 2025 et les 8 et 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
— les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze.
Considérant ce qui suit :
En 2020, la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze (Haute-Garonne) a souhaité restructurer une maison de ville en pôle de services et d’habitation en lançant un marché à procédure adaptée pour un montant de travaux estimé à 500 000 euros. Par une lettre du 30 novembre 2020, le groupement de maîtrise d’œuvre composé de M. B…, architecte et mandataire, de la société Générale Technique Ingénierie, bureau d’études techniques tous corps d’état, de la société EBM, bureau d’études structure, et de la société CBIT, titulaire de la mission ordonnancement, pilotage et coordination, a été informé du rejet de son offre et de l’attribution du marché à un autre groupement de maîtrise d’œuvre représenté par la société à responsabilité limitée d’architecture Dominique Métarfi, mandataire. L’acte d’engagement de ce groupement a été conclu le 7 décembre 2020 pour un montant de 45 000 euros hors taxes. Par une lettre du 29 janvier 2021, le groupement de maîtrise d’œuvre, représenté par M. B…, a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de son éviction du marché précité. Le silence gardé par la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B…, de la société Générale Technique Ingénierie et de la société CBIT tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de leur éviction du marché. Ces derniers relèvent appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
D’une part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le contrat. Dans un tel cas, l’entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre qui n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique.
D’autre part, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité et si les chances sérieuses de l’entreprise d’emporter le contrat sont établies, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l’indemnisation. Il lui incombe aussi d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s’agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l’exploitation, de l’aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
En application du règlement de la consultation, les offres ont été évaluées au regard de quatre critères : le prix pondéré à 30 %, la qualité technique de l’offre, appréciée notamment au regard d’expériences comparables en matière d’aménagement de bâtiments publics, pondérée à 50 %, le délai d’exécution pondéré à 5 % et, enfin, l’organisation de l’équipe, pondérée à 15 %. L’offre présentée par le groupement appelant a respectivement recueilli sur chacun de ces critères les notes de 22,92 sur 30, 27 sur 50, 3,02 sur 5, 6,27 sur 15 soit une note finale de 59,21 sur 100 ayant conduit à la classer en dixième position. Pour sa part, l’offre présentée par le groupement attributaire a recueilli les notes respectives de 22,66 sur 30, 50 sur 50, 5 sur 5, 9,19 sur 15 soit une note finale de 86,85 sur 100 ayant conduit à la classer en première position.
En application des articles I à VIII du document portant règlement de la consultation et cahier des charges, l’étude de maîtrise d’œuvre attendue consistait à établir un plan d’accessibilité et de faisabilité des travaux estimé à un coût de 500 000 euros hors taxes en trois phases : une phase de diagnostic d’une durée d’un mois, une phase projet d’une durée d’un mois et, enfin, une phase de d’élaboration et de suivi du marché de travaux d’une durée de huit mois, les prestations de maîtrise d’œuvre étant rémunérées à l’issue de chaque phase de manière forfaitaire. Aux termes de l’article VIII.5 de ce même document contractuel : « (…) Aucune indemnité de sera due aux candidats dont l’offre n’aura pas été retenue, ni au candidat choisi, si pour une raison quelconque, un marché ne pouvait être en définitive signé, ou les travaux engagés, du fait du maître de l’ouvrage. / Le maître d’œuvre sera rémunéré à la fin de chaque phase, si la commune décide d’arrêter les missions pour ce projet, le maître d’œuvre ne percevra que les honoraires de la phase en cours (…) ».
Il résulte de ces stipulations que les membres du groupement appelants, s’ils avaient été titulaires du marché en litige, ne disposaient d’aucun droit acquis à poursuivre leurs missions de maîtrise d’œuvre jusqu’au terme du contrat et à percevoir l’intégralité de la rémunération forfaitaire prévue, le pouvoir adjudicateur s’étant réservé la possibilité de mettre fin au marché en cours de contrat, à l’issue de chaque phase, et de ne rémunérer que la phase en cours.
En premier lieu, compte tenu du risque inhérent à l’exécution du contrat en litige, lequel comportait trois phases distinctes à l’issue desquelles le pouvoir adjudicateur pouvait librement décider de ne pas poursuivre le contrat, il incombe aussi au juge d’apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain.
Or, sur ce point, il résulte de l’avenant signé le 1er février 2022 que le marché conclu avec le groupement attributaire, le 3 décembre 2020, a été résilié, à l’initiative de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze avec effet au 26 janvier 2022, cette résiliation étant motivée par les nouveaux chiffrages des travaux ayant conduit le maître d’ouvrage à ne pas poursuivre l’opération. Eu égard aux motifs qui la fondent, lesquels sont sans lien avec le choix do co-contractant ou l’illicéité du contrat, cette résiliation aurait été prononcée quel que soit le candidat retenu, la commune ne disposant pas des ressources financières lui permettant de poursuivre le projet indépendamment du choix de son cocontractant ou du comportement de ce dernier.
Par suite, à supposer que la commune de Saint Sulpice sur Lèze ait commis une irrégularité dans la procédure de consultation en litige ou une erreur manifeste dans l’appréciation de l’offre du groupement appelant et que ces irrégularités aient présenté un lien de causalité avec le préjudice invoqué, ce préjudice ne pourrait être indemnisé que dans la double limite, d’une part, de la durée pendant laquelle le contrat a reçu commencement d’exécution avant sa résiliation, soit sur la période comprise entre le 3 décembre 2020 et le 26 janvier 2022, et, d’autre part, des honoraires associés aux phases réalisées et en cours à la date de cette résiliation. En l’absence d’autre fondement de responsabilité invoqué, l’indemnisation des appelants du fait de leur éviction irrégulière du marché ne pourrait, ainsi, être opérée que dans cette mesure.
En deuxième lieu, le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre évincée à l’issue d’une procédure irrégulière, est évalué par référence au montant théorique de bénéfices résultant de la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire.
Or, sur ce point, il résulte de l’instruction, en particulier de l’avenant n° 1 au marché conclu avec le groupement attributaire, qu’à la date de la résiliation du marché en litige à l’initiative de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, soit le 26 janvier 2022, le groupement de maîtrise d’œuvre attributaire avait réalisé les phases d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif du contrat et perçu des honoraires afférents à ces phases arrêtés à la même date. Toutefois, en s’abstenant de produire le taux de marge nette que le marché en litige aurait pu procurer de manière individualisée à chacun des membres du groupement si leur groupement avait été attributaire du contrat, en dépit des deux mesures d’instruction diligentées dans le cadre de la présente instance, les appelants ne mettent pas en mesure la cour de procéder à l’évaluation de leur manque à gagner du fait de leur éviction du marché, à la supposer irrégulière, la seule attestation en date du 13 juin 2023 mentionnant un taux « avoisinant » les 40 % dans le cadre d’une activité régulière exercée à temps complet par M. B… ne pouvant en tenir lieu.
En troisième et dernier lieu, les appelants se prévalent de la perte de la possibilité de se prévaloir de la restructuration de la maison de ville en litige en pôle de service et d’habitation au titre de leurs références professionnelles dans le cadre de candidatures à de futurs appels publics à la concurrence. Toutefois, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le marché en litige a été résilié avant son terme en raison des seules difficultés financières de la commune pour poursuivre le projet, les appelants auraient, en tout état de cause, été privés de la possibilité de mener ce projet à son terme quand bien même ils auraient été attributaires du marché en litige. Par suite, le préjudice correspondant à la perte d’une référence professionnelle présente un caractère purement hypothétique et n’est pas en lien direct avec l’éviction, à la supposer irrégulière, des appelants de la procédure d’attribution du marché. Ce chef de préjudice ne saurait, dès lors, ouvrir droit à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze, M. B…, la société Générale Technique et Ingénierie et la société CBIT ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze la somme que M. B…, la société Générale Technique et Ingénierie et la société CBIT demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B…, à la société Générale Technique et Ingénierie et à la société CBIT une somme de 500 euros chacun à verser à la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
La requête de M. B…, de la société Générale Technique et Ingénierie et de la société CBIT est rejetée.
M. B…, la société Générale Technique et Ingénierie et la société CBIT verseront à la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société à responsabilité limitée Générale Technique et Ingénierie, à la société à responsabilité limitée unipersonnelle CBIT et à la commune de Saint-Sulpice-sur-Lèze.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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