Annulation 13 novembre 2023
Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24TL00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 novembre 2023, N° 2101865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052344098 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia El Gani-Laclautre |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | l' association Adef Résidences c/ et |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B…, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a autorisé son licenciement pour inaptitude.
Par un jugement n° 2101865 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, l’association Adef Résidences, représentée par Me Picard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse du 28 avril 2021 autorisant son licenciement pour inaptitude ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la demande de licenciement a été présentée par une personne habilitée par l’employeur ;
— en application de l’article 10 des statuts de l’association Adef Résidences, le président du directoire préside l’association et est statutairement compétent pour engager les procédures de licenciement des salariés ; dès lors que la lettre de licenciement a été signée pour ordre au nom de ce dernier et que la procédure de licenciement a été menée à son terme, il doit être tenu pour établi que le mandat de signer la demande d’autorisation de licenciement a bien été ratifié par l’employeur ;
— la jurisprudence considère, de manière constante, que la mise en œuvre d’une procédure de licenciement d’un salarié entre dans les attributions du président d’une association et qu’une signature « pour ordre » est admise dès lors que la personne mentionnée sur la demande comme signataire de la lettre et pour laquelle une autre personne a signé en apposant la mention « pour ordre », a elle-même qualité pour présenter la demande ;
— la décision autorisant le licenciement de M. B… pour inaptitude n’est entachée d’aucune illégalité.
La requête a été communiquée à M. D… B… et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités lesquels n’ont pas produits d’observations en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le 5 juin 2024.
La requête a également été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur en qualité d’observatrice, laquelle n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
— les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 15 mars 2021, l’association Adef Résidences, association régie par la loi du 1er juillet 1901, œuvrant dans le domaine de l’hébergement des personnes âgées et handicapées, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (Val de Marne), a saisi la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de Vaucluse d’une demande tendant à obtenir l’autorisation de licencier, pour inaptitude, M. B…, salarié recruté le 3 septembre 2012 exerçant, en dernier lieu, les fonctions d’agent de maintenance dans un foyer de vie situé à Villelaure (Vaucluse) et protégé au titre de son mandat de représentant de proximité au sein du comité social et économique. Par un jugement du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 28 avril 2021 autorisant le licenciement de M. B…. L’association Adef Résidences relève appel de ce jugement.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
D’autre part, en vertu de ces mêmes dispositions, il appartient à l’inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui doit être l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement. Toutefois, lorsque la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l’inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Pour annuler la décision du 28 avril 2021 autorisant le licenciement de M. B…, le tribunal administratif de Nîmes a jugé que la demande d’autorisation de licenciement n’avait pas été présentée par une personne ayant qualité pour agir au nom de l’employeur.
Aux termes de l’article 10 des statuts de l’association Adef Résidences : « La présidence de l’association est assurée par le président du directoire qui est son représentant légal. / Le président du directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom, pour le compte et dans l’intérêt de l’association. / Notamment, le président du directoire (…) est habilité à diriger les personnels, à organiser le travail, à déterminer les conditions de travail (…). Le président du directoire représente l’association dans ses rapports avec les tiers, notamment en justice et auprès des administrations (…) ». Par une décision du 2 janvier 2017, M. Dominique Bourgine, président du directoire, a donné une délégation permanente de pouvoir et de signature à Mme E… F…, directrice des ressources humaines, à l’effet de signer « pour ordre » tout document en lien avec les ressources humaines.
Il est constant que le président du directoire, par ailleurs représentant légal de l’association Adef Résidences, tire de l’article 10 des statuts de l’association la qualité d’employeur pouvant solliciter l’autorisation de licencier M. B… et qu’il peut donner pouvoir à une personne d’agir en son nom. Toutefois, il ressort des mentions contenues dans la lettre du 15 mars 2021 adressée à l’inspection du travail pour solliciter l’autorisation de licencier M. B… que cette demande a été signée, non directement par le président du directoire, M. Dominique Bourgine, mais par une personne inconnue, « pour ordre » du président du directoire, M. Dominique Bourgine, sans que cette signature soit assortie de l’identité ou de la qualité du signataire ayant signé « pour ordre », ce qui ne permet pas de s’assurer que le signataire de la demande d’autorisation de licenciement avait qualité pour agir au nom de l’employeur pour saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement.
Tout d’abord, si l’association Adef Résidences soutient que la conduite de la procédure de licenciement pour inaptitude de M. B… jusqu’à son terme est de nature à « ratifier » le mandat donné par le président du directoire en vue de signer « pour ordre » la demande d’autorisation de licenciement, cette circonstance ne permet pas, à elle-seule, d’établir l’identité du signataire « pour ordre » de la demande d’autorisation de licenciement et de s’assurer que cette demande bien a été présentée par une personne ayant qualité pour agir au nom de l’employeur et d’établir la saisine régulière de l’autorité administrative, la simple signature apposée par ce dernier sur la demande de licenciement dépourvue de toute mention de son identité ou de sa qualité ne pouvant en tenir lieu. De même, si l’association appelante se prévaut de ce que le président du directoire avait également donné pouvoir à Mme A… C…, responsable des ressources humaines, et à Mme H… G…, directrice du foyer de vie « La maison du parc aux cyprès », à l’effet de le représenter lors de l’entretien organisé le 6 avril 2021 dans le cadre de l’enquête contradictoire préalable, ces pouvoirs, limités à cet entretien et ne s’étendant pas à l’autorisation de saisir l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, n’ont pas pour effet de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail avant l’intervention de la décision de l’inspecteur du travail. Ensuite, si le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur a soutenu en défense, devant le tribunal, que la signature « pour ordre » apposée sur la demande d’autorisation de licenciement correspondait à celle de Mme E… F…, directrice des ressources humaines de l’association Adef Résidences, à laquelle le président du directoire, a, par la décision précitée du 2 janvier 2017, donné une délégation permanente de pouvoir et de signature, la signature apposée par cette dernière sur cette délégation de pouvoir ne correspond toutefois pas à celle apposée sur la demande d’autorisation de licenciement de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que cette demande a été signée par Mme E… F…. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association appelante aurait régularisé la saisine de l’inspecteur du travail pendant l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement et, en tout état de cause, avant l’intervention de la décision en litige du 28 avril 2021.
Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, faute de connaître l’identité de son signataire, la demande d’autorisation de licenciement de M. B… ne peut être regardée comme ayant été présentée par une personne ayant qualité pour agir au nom de l’employeur, ce qui la rend illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Adef Résidences n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 28 avril 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse a autorisé le licenciement de M. B… pour inaptitude.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association Adef Résidences demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
La requête de l’association Adef Résidences est rejetée.
Le présent arrêt sera notifié à l’association Adef Résidences, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. D… B….
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Référé-provision ·
- Procédure ·
- Biodiversité ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Faux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Élève ·
- Classes ·
- Harcèlement ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Pièces ·
- Procédure disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société holding ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Avis ·
- Entretien préalable ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Ancienneté ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Scolarisation ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Education ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Certificat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Asile ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Recevabilité ·
- Marches ·
- Offre ·
- Ingénierie ·
- Société générale ·
- Technique ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Éviction ·
- Critère ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.