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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 26TL00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 mars 2026, N° 2602132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2602132 du 16 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B…, représenté par Me Pather demande, après avoir été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le convoquer pour remise d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
- le préfet de la Haute-Garonne ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour malgré le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2026 ayant annulé le refus de séjour opposé le 8 avril 2025 et enjoint la délivrance de cette autorisation dans un délai de 7 jours ;
- le préfet refuse donc d’exécuter ce jugement ;
- la condition d’urgence est ainsi remplie ;
- l’administration porte également une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par une ordonnance ».
2. La recevabilité d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 n’est pas subordonnée à l’existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu’une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d’appel ou de cassation, cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat. En l’espèce les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative sont formées devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026
Le président de la cour,
signé
Jean-François MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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