Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2024, n° 21NC01326
TA Strasbourg 1 avril 2021
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CAA Nancy
Annulation 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au versement des primes

    La cour a estimé que la collectivité n'était pas tenue de verser les primes pour la période antérieure au 1er janvier 2014 et postérieure au 31 décembre 2017, en raison de l'absence de base légale et de la prescription.

  • Rejeté
    Droit au versement des primes

    La cour a jugé que les primes ne pouvaient pas être versées pour les périodes mentionnées, en raison de l'absence de justification de la modulation des primes.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B n'était pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 3 oct. 2024, n° 21NC01326
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC01326
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 1 avril 2021, N° 1902720
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
  2. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
  3. Décret n°72-18 du 5 janvier 1972
  4. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  5. Décret n°2003-799 du 25 août 2003
  6. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  7. Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
  8. Code de justice administrative
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