Annulation 19 janvier 2021
Annulation 17 février 2023
Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 15 févr. 2024, n° 23BX00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2023, N° 450924 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… C… D… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par un jugement n° 1901607 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme C… D…, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 juin 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 4 octobre 2019 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n’est pas établi et il est justifié de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
- pour ces mêmes motifs, elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la méconnaissance doit s’apprécier indépendamment du droit au séjour.
Par mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 20BX02232 du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel formé par Mme C… D…, a, d’une part, annulé ce jugement et l’arrêté du 4 octobre 2019 du préfet de La Réunion et, d’autre part, enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme C… D… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt.
Par une décision n° 450924 du 17 février 2023, le Conseil d’État a annulé l’arrêt du 19 janvier 2021 et renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de La Réunion conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C… D…, ressortissante comorienne, a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent de l’enfant français G… A… B…, reconnue à sa naissance par M. E… A… B…, ressortissant français. Par un arrêté du 4 octobre 2019, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et fait droit aux demandes de Mme C… D…. Par une décision n° 450924 du 17 février 2023, le Conseil d’État a annulé l’arrêt du 19 janvier 2021 et renvoyé l’affaire devant la cour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La requête d’appel, présentée par Mme C… D…, afin de contester le jugement rendu par le tribunal administratif de la Réunion le 16 juin 2019, contient l’exposé des faits, des conclusions et des moyens et répond ainsi aux conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige et aujourd’hui codifié aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… est la mère d’une enfant née le 30 juillet 2017, G… A… B…, qui a été reconnue par M. A… B…, de nationalité française.
5. Pour rejeter la demande de Mme C… D…, le préfet de La Réunion a considéré que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant née le 30 juillet 2017 à Mayotte avait pour seul but de permettre à cette dernière d’obtenir un droit au séjour sur le fondement du 6°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a retenu qu’il existait un faisceau d’indices permettant de caractériser la fraude tenant à ce que M. A… B… est marié depuis 1989 à une autre femme avec qui il a eu 8 enfants et qu’il a également reconnu 7 autres enfants entre 2010 et 2018, tous nés à Mayotte de mères comoriennes en situation irrégulière. Toutefois, alors que Mme C… D… produit une attestation du père de l’enfant indiquant qu’ils ont eu une relation depuis 2015, ainsi qu’une attestation d’un proche faisant état de la réalité de cette relation et que l’impossibilité matérielle de cette relation et de la conception de l’enfant n’est pas établie par la seule production d’une facture d’électricité du domicile de M. A… B… à La Réunion du 23 août au 17 octobre 2017, ces éléments, de même que l’absence de preuve suffisante d’une participation du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille, relevés par les premiers juges, ne sont pas suffisants pour établir que M. A… B… ne serait pas le père de l’enfant. Par ailleurs, le préfet de La Réunion n’établit ni même n’allègue que l’autorité judiciaire aurait donné une suite à ses signalements aux fins de reconnaissance frauduleuse de paternité. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français ne serait pas le père biologique de l’enfant de Mme C… D…, le préfet de la Réunion ne peut être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité de cette enfant a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention par l’intéressée d’un titre de séjour. Le préfet a donc commis une erreur d’appréciation en opposant ce motif de refus à la demande de Mme C… D….
6. Cependant, pour justifier son refus de délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s’est également fondé sur l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il résulte des dispositions précitées du second alinéa du 6°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 et étaient applicables au litige, l’arrêté litigieux ayant été pris le 4 octobre 2019, que le demandeur du titre de séjour « vie privée et familiale » se prévalant de la qualité de parent d’un enfant français est tenu, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de justifier que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En l’espèce, la seule production de 3 mandats cash de 90 et 110 euros émis en 2019 et de deux attestations non datées du père de l’enfant et d’un proche ne sont pas de nature à établir que le père de l’enfant contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Dès lors ce motif était de nature à justifier à lui seul le refus de titre de séjour opposé à Mme C… D….
7. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au séjour de Mme C… D… doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de son enfant. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté Mme C… D… résidait à La Réunion depuis moins de deux ans. Mme C… D… ne fait état d’aucune autre attache en France et ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. En outre, dès lors qu’il n’est pas établi que le père de l’enfant participe à son entretien et son éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de la requérante, âgée de deux ans à la date de la décision attaquée ne pourrait pas vivre avec sa mère dans son pays d’origine ou à Mayotte. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme C… D…, ni à l’intérêt supérieur de son enfant.
8. Par suite, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pris en compte que l’absence de participation du père français de l’enfant à son entretien et son éducation et l’absence d’atteinte à la vie privée de l’intéressée et à l’intérêt supérieur de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance du 6°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, au vu de ce qui a été dit précédemment la requérante ne saurait se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…) ».
12. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de La Réunion ne peut se prévaloir du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de la fille de Mme C… D… pour soutenir qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme C… D… réside avec sa fille et qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci depuis sa naissance. Par suite, la requérante doit être regardée comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant au sens des dispositions précitées du 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par conséquent comme pouvant prétendre à la protection contre les mesures d’éloignement prévue par cet article. Mme C… D… est donc fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de renvoi, prise pour l’application de cette décision doit également être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… D… est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent arrêt, qui ne prononce pas l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire implique en revanche, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation personnelle de Mme C… D… et de statuer à nouveau sur son cas. Il y lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme C… D… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du 4 octobre 2019 du préfet de La Réunion est annulé en tant qu’il porte obligation pour Mme C… D… de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de Mme C… D… dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… D… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… D…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Edwige Michaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-Lucas
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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