Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25NT02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 octobre 2025, N° 2304853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K… G…, M. J… C… et Mme N… L…, M. M… I…, M. H… F…, M. A… F… et Mme D… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la nature exacte du fossé du Marchas qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau, de décrire les éventuels désordres affectant l’ouvrage, déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans les propriétés riveraines susceptibles d’être en lien avec l’ouvrage, ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier, et de dire si les aménagements réalisés et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz peuvent constituer des solutions pérennes pour remédier aux désordres.
Par une ordonnance n° 2304853 du 1er octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a écarté de l’instance M. I…, qui a présenté une requête distincte devant le tribunal administratif de Nantes, a partiellement fait droit à la demande des requérants en tant qu’elle concernait les désordres constatés et a désigné M. O… B… comme expert sur ceux-ci.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. G…, M. C…, Mme L…, MM. F… et Mme E…, représentés par Me Maudet, demandent à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 1er octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle a refusé de confier à l’expert la mission consistant à se prononcer sur les critères techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer si le Marchas est un cours d’eau ou bien un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales ;
2°) de compléter la mission de l’expertise, aux fins de décrire et fournir au tribunal tout élément d’appréciation utile concernant le Marchas sur les points suivants : alimentation par une source, présence d’un écoulement présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année, écoulement dans un lit naturel à l’origine et fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer s’il s’agit d’un cours d’eau ou bien d’un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales ;
3°) de faire droits aux demandes de M. C…, Mme L…, MM. F… et Mme E….
Ils soutiennent que :
- la détermination de la nature du Marchas présente une utilité sur la solution du litige dès lors que, s’il est considéré comme un cours d’eau, son entretien revient aux riverains, alors que s’il est considéré comme un fossé destiné à recueillir des eaux pluviales implanté sur le domaine public, son entretien incombe à la collectivité publique qui en a la responsabilité ;
- il n’est pas demandé à l’expert de se prononcer sur la qualification juridique du Marchas, mais seulement d’établir, contradictoirement, les éléments factuels et techniques permettant au juge du fond de vérifier si les trois critères de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement sont réunis ;
- M. C…, Mme L…, MM. F… et Mme E… font état de désordres consécutifs aux débordements du Marchas, ainsi que des éboulements et affaissements de terrains en résultant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2025, 2 décembre 2025 et 3 décembre 2025, la commune de Chaumes-en-Retz conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation de l’ordonnance du 1er octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle a partiellement fait droit à la demande d’expertise et a rejeté sa demande tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Futur Proche, à la société GC Infrastructures et à la société Bréhard TP ;
3°) à ce qu’il soit solidairement mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la contestation relative à la qualification en cours d’eau du linéaire hydrographique, situé entre la Place du Relais et l’Impasse du Moulin, constitue une opération de qualification juridique des faits ; la demande d’expertise des requérants sur ce point vise à remettre en cause la qualification opérée par les services préfectoraux par un arrêté édicté en 2021 qu’ils n’ont pas contesté dans les délais de recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes ;
- M. C…, Mme L…, MM. F… et Mme E… n’apportent pas davantage en appel la preuve d’un désordre ; aucun constat d’huissier n’est apporté par l’ensemble des requérants, les deux photographies non datées et non circonstanciées, produites par deux des six requérants, ne permettent pas à la juridiction d’exercer son office ; aucun désordre particulier n’a été relevé par l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance contestée sur la propriété voisine de M. I… ;
- l’expertise sollicitée par les requérants est dépourvue d’utilité puisqu’elle porte sur des créances prescrites sur le fondement de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; les désordres constatés sont consécutifs à des inondations datées de 2017 et il n’est pas établi que les requérants auraient subi de nouveaux désordres plus récents ; la prescription de cette créance intervenait ainsi le 1er janvier 2022 ;
- une première réunion d’expertise s’est tenue le 18 novembre 2025 lors de laquelle les parties se sont interrogées sur la réalisation des travaux effectués en 2016 et leur éventuelle conséquence sur les inondations ayant affecté les parcelles des appelants ; il paraît ainsi nécessaire d’inclure dans la cause le maître d’œuvre de ces travaux (la société Futur proche), le cotraitant (la société GC Infrasctuctures) et l’entreprise en charge de l’exécution des travaux (la société Brehard TP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Lainé, président de la 4ème chambre, en application de l’article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… et autres sont propriétaires de parcelles situées à proximité d’un linéaire hydrographique, dénommé le ruisseau du « Marchas », sur la commune de Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique). Ils ont constaté, à partir de 2017, des épisodes d’inondation en raison d’un débordement de ce ruisseau bordant les parcelles qui en sont riveraines. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la nature exacte du fossé du Marchas qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau, de décrire les éventuels désordres affectant l’ouvrage, déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans les propriétés riveraines susceptibles d’être en lien avec l’ouvrage, ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier, et de dire si les aménagements réalisés et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz peuvent constituer des solutions pérennes pour remédier aux désordres. M. G… et autres relèvent appel de l’ordonnance du 1er octobre 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, juge des référés, n’a fait que partiellement droit à cette demande, et en demandent la réformation en tant qu’elle a refusé de confier à l’expert la mission consistant à se prononcer sur les critères techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer si le Marchas est un cours d’eau ou bien un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales. Par la voie de l’appel incident, la commune de Chaumes-en-Retz, dans le dernier état de ses écritures, conclut à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés Futur Proche, GC Infrastructures et Bréhard TP, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel, ou le magistrat qu’il désigne, est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Le juge des référés ne peut non plus faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Il résulte de l’instruction que les inondations dont se plaignent les requérants résultent de débordements d’un linéaire hydrographique, dénommé ruisseau « du Marchas » longeant leurs parcelles et traversant la commune de Chaumes-en-Retz. M. G… et autres demandent au juge des référés de confier à l’expert, désigné par l’ordonnance du 1er octobre 2025, la mission de décrire et fournir au tribunal tout élément d’appréciation utile concernant le Marchas sur les points tels que alimentation par une source, présence d’un écoulement présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année, écoulement dans un lit naturel à l’origine et de fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer s’il s’agit d’un cours d’eau ou bien d’un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales.
5. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ». Il résulte de ces dispositions que constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
6. Il résulte du point précédent que les éléments sur lesquels les requérants entendent faire porter l’expertise sollicitée devant la première juge, dont l’ordonnance est contestée, concernent les critères permettant de qualifier un écoulement d’eaux courantes de « cours d’eau » au sens de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait et porte ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit. Dès lors, elle n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert. M. G… et autres ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu’elle sollicitait de confier à l’expert la mission consistant à se prononcer sur les critères de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer si le Marchas est un cours d’eau ou bien un fossé destiné à recueillir les eaux pluviales.
Sur les conclusions d’appel incident de la commune de Chaumes-en-Retz tendant à l’extension des opérations d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 532-3 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
8. Dans le dernier état de ses écritures, la commune de Chaumes-en-Retz demande au juge des référés de la cour d’étendre, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, les opérations d’expertise à la société Futur Proche, à la société GC Infrastructures et à la société Bréhard TP.
9. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative qu’une demande tendant à l’extension des opérations d’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées ne peut être présentée que devant le juge des référés qui a ordonné cette expertise. Par suite, les conclusions d’appel incident de la commune de Chaumes-en-Retz sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, présentée directement devant la cour administrative d’appel, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables pour ce motif. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter cette demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a ordonné l’expertise.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, en retenant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Chaumes-en-Retz relative aux frais liés à l’instance, la juge des référés du tribunal administratif n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… et autres la somme de 3 000 euros sollicitée par la commune de Chaumes-en-Retz au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions d’appel incident de la commune de Chaumes-en-Retz et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance serat notifiée à M. K… G…, à M. J… C… et à Mme N… L…, à M. H… F…, à M. A… F… et à Mme D… E…, à la commune de Chaumes-en-Retz, à la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et à M. O… B…, expert.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre, juge des référés,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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