Rejet 9 mai 2025
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25BX01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 mai 2025, N° 2501178 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 14 avril 2025 par lesquels le préfet des Landes, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501178 du 9 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 avril 2025 du préfet des Landes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie participer à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles françaises ;
— ce refus et la mesure d’éloignement sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur sa situation personnelle eu égard notamment à ses efforts d’intégration ;
- la mesure d’éloignement a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants français protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions de refus de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il n’apparaît pas que son éloignement présenterait une perspective raisonnable.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002269 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1994, a déclaré être entré en France en 2014. Il a bénéficié le 30 avril 2019 d’un titre de séjour temporaire d’un an en qualité de parent d’un enfant français dont il a sollicité le renouvellement le 11 avril 2020. En l’absence de réponse de l’administration, cette demande a été réitérée le 9 juillet 2024 puis à nouveau le 30 janvier 2025. Par deux arrêtés du 14 avril 2025, le préfet des Landes d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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