Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 26TL00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00488 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 février 2026, N° 2504090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504090 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 13 février 2025 et enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne sa demande de sursis :
- elle est présentée sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative dont les conditions sont remplies ;
- il conviendrait d’appeler à l’instance l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin que cet établissement présente des éléments éclairant la situation médicale de M. B… ;
- c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté en litige au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la pathologie dont souffre M. B…, dont l’absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité selon le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, peut être effectivement traitée dans son pays d’origine ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine ne pouvait être retenu au motif que la pathologie psychiatrique dont souffre M. B… est liée à des évènements traumatiques vécus dans son pays d’origine ; en effet, aucun élément du dossier ne permet de relier les problèmes de santé dont souffre l’intéressé à des évènements particuliers survenus en Russie ;
- la Russie dispose des infrastructures médicales et est équipée en médicaments, ce qui établit que M. B… y bénéficiera d’un traitement médical approprié ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26TL00487, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « (…) Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. M. B…, ressortissant russe né le 17 juillet 1975, déclare être entré en France en mars 2022, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Le 20 avril 2022, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2023. Le 22 octobre 2024, M. B… a déposé en préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de titre de séjour pour motifs de santé. Consulté sur cette demande, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 16 décembre 2024, que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Après quoi, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté du 13 février 2025 refusant de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la désignation du pays de destination et d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. A la demande de M. B…, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 3 février 2026, annulé l’arrêté précité du 13 février 2025 et prescrit au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
3. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet des Pyrénées-Orientales pour obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les moyens développés par le préfet à l’appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardés comme présentant un caractère sérieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de conséquences difficilement réparables liées à l’exécution du jugement, les conclusions présentées par le préfet sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de sursis à exécution du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales et à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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