Annulation 12 novembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 24VE03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 novembre 2024, N° 2403599 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prescrit la remise de son passeport et des obligations de pointage hebdomadaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2403599 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en ce qui concerne la recevabilité de ses moyens relatifs aux décisions portant remise de son passeport, obligations de pointage hebdomadaire et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en ce qui concerne sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en ce qui concerne son moyen d’absence d’examen sérieux de sa demande ;
— il est entaché d’une omission à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de remise de passeport à l’autorité administrative et de pointage hebdomadaire ;
S’agissant du refus de titre de séjour,
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il a été pris sans examen contradictoire de sa demande, en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français,
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise sans examen contradictoire de sa demande ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
— elles est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de pointage hebdomadaire,
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de l’obligation de remise de son passeport à l’autorité administrative, elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1989, entré en France selon ses déclarations le 21 mai 2018, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable 22 mars 2022 au 21 mars 2023, renouvelée jusqu’au 20 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par le jugement attaqué du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En écartant comme irrecevables, au point 2 du jugement attaqué, les conclusions dirigées par M. A, contre les décisions prononçant la remise du passeport à l’autorité administrative et le pointage hebdomadaire, les premiers juges n’ont pas omis d’y statuer. Dès lors qu’il considérait que les conclusions n’étaient pas recevables, les moyens présentés à leur soutien étant inopérants, le tribunal n’avait pas à les examiner. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté en première instance des conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions. Enfin, en précisant au point 6 du jugement attaqué qu’il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A, le tribunal a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté ce moyen. Par suite, les moyens d’insuffisance de motivation du jugement, d’omission à statuer et de défaut de réponse à un moyen doivent être écartés. Les circonstances que le tribunal aurait à tort rejeté certaines conclusions comme irrecevables et entaché sa décision d’un défaut d’examen de la demande, qui relèvent du bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
5. L’arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-12 et L. 721-3, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A, ainsi que les motifs de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il précise en outre que M. A est célibataire sans enfant à charge et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. S’agissant d’une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour motif médical, le préfet n’avait pas à motiver sa décision au regard de l’insertion professionnelle de l’intéressé. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, et de la décision fixant le pays de renvoi, qui est suffisamment motivée par l’indication du pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, sans préciser en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, sur sa demande, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis émis le 14 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a présenté une tuberculose pleuro-pulmonaire diagnostiquée en 2021, ayant nécessité un traitement médicamenteux et trois hospitalisations du 3 au 24 avril, du 24 avril au 17 juin et du 23 au 25 août 2021, il bénéficiait à la date de l’arrêté d’un suivi et d’un traitement antalgique par doliprane codéiné, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. A ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée, ni examinée d’office par le préfet, sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de ses quatre frères en situation régulière, des liens qu’il a tissés en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, le titre de séjour pour motif médical dont il a été titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, il ne justifie pas de son lien de parenté avec les personnes qu’il présente comme ses frères et n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. S’il fait valoir qu’il a occupé un emploi d’aide-chocolatier de novembre 2018 à juin 2023, puis d’équipier d’étage depuis octobre 2023, ce dernier emploi, en contrat de travail à durée déterminée, ne présentait pas un caractère pérenne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En sixième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés en cas de retour dans son pays d’origine, M. A n’établit pas qu’il y serait exposé à un risque de traitement inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Selon l’article L. 814-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
14. Les décisions faisant obligation à M. A de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de police tous les mardis, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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