Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 24VE01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 octobre 2023, N° 2305139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… D… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de l’admettre au séjour durant cet examen au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la notification du jugement, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2305139 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 du préfet d’Eure-et-Loir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de l’admettre au séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
le préfet aurait dû le convoquer pour s’informer de l’évolution de sa situation personnelle ; à défaut, la décision en litige est entachée d’un vice de procédure ;
-
la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de ses attaches familiales sur le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de ces stipulations ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être annulées en conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
-
il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, compte tenu de ses attaches personnelles et de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant colombien né en 1987, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 15 décembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 avril 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a fait l’objet d’un arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… D… relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté qu’il n’aurait pas été précédé de l’examen de la situation particulière de M. A… D… et de l’évolution de cette dernière, le préfet d’Eure-et-Loir n’étant au demeurant pas tenu d’exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. M. A… D… ne justifie d’ailleurs par aucune pièce qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet tout élément relatif à l’évolution sa situation personnelle et familiale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A… D… fait valoir que sa famille proche réside en France, qu’il est le père d’une fille, E…, née le 24 novembre 2009 résidant en France depuis novembre 2022 et scolarisée en classe de troisième, et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec laquelle il a eu deux enfants, B… et C…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019 et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors, sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision du 3 mai 2021 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, ses parents et les membres de sa fratrie présents sur le territoire français ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français, par arrêtés du préfet d’Eure-et-Loir des 15 et 21 septembre 2023. De plus, il ressort des mentions de l’acte de naissance du 7 octobre 2022 de sa fille B…, qu’il résidait alors à une adresse différente de celle de sa compagne, et s’il produit quelques factures de commerçants à son nom et mentionnant une adresse identique, la plupart de ces factures, outre qu’elles ne sauraient à elles seules justifier d’une communauté de vie, sont postérieures à la décision attaquée. De même, l’attestation établie par sa compagne, datée du 3 octobre 2023, celle établie par la caisse d’allocations familiales, relative à la situation du foyer, datée du 18 juin 2024, tout comme les circonstances, dont il se prévaut, tirées de ce qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 juillet 2024 et ont eu une seconde fille, C…, née le 12 juillet 2024, sont postérieures à la décision en litige. Enfin, s’il se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille E…, née d’une précédente union, il ne justifie par aucune pièce de liens avec elle. Par suite, au regard de sa situation à la date de la décision en litige, M. A… D… ne peut se prévaloir de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 précité. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ni ne l’a entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des stipulations de cet article.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). (…) ».
6. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, le préfet a estimé qu’il existait un risque que M. A… D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors, notamment, qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente, ayant déclaré une adresse postale. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, le requérant, qui produit une attestation d’hébergement datée du 3 octobre 2023, postérieure à l’arrêté contesté, ne pouvait justifier d’une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir a pu légalement refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
8. L’arrêté en litige ayant été édicté sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, les moyens dirigés contre la décision du 21 septembre 2023, en ce qu’elle constitue un refus de délivrance de titre de séjour, sont inopérants car soulevés à l’encontre d’une décision n’ayant pas servi de base légale à l’obligation de quitter le territoire. Le requérant n’est pas davantage fondé pour les mêmes motifs à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et du pays de renvoi en conséquence de l’illégalité de cette décision de refus de titre.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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