Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 28 mai 2024, n° 22TL22578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2022, N° 2004105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de la décision du 26 juin 2020 d’exclusion d’une durée de trois ans de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier.
Par un jugement n° 2004105 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2022, Mme C… représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2020 d’exclusion d’une durée de trois ans de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier ;
3°) d’enjoindre à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier de la réintégrer ;
4°) de mettre à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité faute d’avoir visé et d’avoir répondu à son moyen tiré de l’erreur de fait commise par l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier dans le décompte de ses inscriptions à l’école ;
- le principe d’impartialité n’a pas été respecté, dès lors que l’entretien du 17 juin 2020 a été mené par la personne en charge de l’unité d’enseignement « Rapport d’étude », qui est à l’origine du grief de plagiat présenté à son encontre ; de plus, son exclusion avait été décidée avant même que sa situation ne soit étudiée ; en effet, si cette décision lui a été notifiée le 22 juillet 2020, elle est datée du 26 juin 2020, soit à une date antérieure à l’intervention des entretiens se rapportant à sa situation ;
- en ce qui concerne la légalité interne, la décision d’exclusion est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle n’a pas commis de plagiat ;
- par ailleurs, c’est à tort qu’il lui est opposé le fait qu’elle avait procédé à huit inscriptions semestrielles, alors que seulement sept inscriptions devaient être comptabilisées dès lors que l’administration l’a inscrite pour l’année 2018-2019 en S 5, sans avoir pu passer son examen compte tenu de ce qu’elle n’avait pas validé le semestre S 4 ;
- en tout état de cause, elle conteste, par voie d’exception, la légalité de l’article 11 de l’arrêté du 20 juillet 2005 , repris à l’article 2-3 du règlement des études, relatif aux modalités d’inscription dans les écoles d’architecture selon lequel un étudiant ne peut prendre au maximum que huit inscriptions semestrielles en vue de l’obtention du diplôme d’études en architecture, cet arrêté étant contraire à l’article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master selon lequel l’obtention de la licence est subordonnée à l’acquisition de 180 crédits « ECTS » ;
- elle aurait dû, par ailleurs, bénéficier de règles de compensation ; à cet égard, les règles de compensation adoptées par le règlement des études du 12 juillet 2019 sont contraires à celles prévues par l’article 16 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- elle a subi un harcèlement moral qui l’a contrainte à redoubler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’appelante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que, contrairement à ce qu’impose l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle se borne à reprendre les termes de la demande de première instance ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire du 22 avril 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que les écoles d’architecture relèvent du ministre chargé de la culture, et soutient, par ailleurs, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 5 octobre 2022, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d’inscription dans les écoles d’architecture ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila,
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gimenez, représentant l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, étudiante en troisième année de licence d’architecture au titre de l’année scolaire 2019/2020 à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier a fait l’objet, le 26 juin 2020, d’une décision du directeur de cette école l’excluant des études d’architecture pour une durée de trois ans en raison de l’absence de validation de la troisième année à l’issue des huit inscriptions semestrielles autorisées et en raison du plagiat qu’elle aurait commis dans la rédaction de son rapport d’étude lors du sixième semestre.
2. Mme C… relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2020 précitée.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme C… fait valoir que le jugement serait entaché d’irrégularité faute d’avoir visé et répondu à son moyen tiré de l’erreur de fait commise par l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier dans le décompte de ses inscriptions à l’école, elle ne contestait pas, en première instance, la matérialité de ses huit inscriptions semestrielles, mais leur mode de décompte, en faisant valoir, par un moyen relevant de l’erreur de droit, visé par les premiers juges et auxquels ils ont répondu, que l’article 2-3 1 du règlement des études et l’article 11 de l’arrêté du 20 juillet 2005 fondant la décision attaquée seraient illégaux pour être contraires à l’article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Si Mme C… critique la procédure à l’issue de laquelle le grief de plagiat a été retenu à son encontre, le motif de l’exclusion de l’intéressée tiré de ce qu’elle avait commis un plagiat présentait un caractère surabondant en raison de ce que l’autre motif retenu dans la décision litigieuse, soit le dépassement du nombre d’inscriptions autorisé, suffisait à justifier cette exclusion. En conséquence et dans la mesure où l’appelante ne conteste pas ce caractère surabondant, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure précitée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu et ainsi qu’il vient d’être exposé, la décision d’exclusion aurait été prise par l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier au regard du seul motif tiré du dépassement du nombre d’inscriptions autorisé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont serait entachée cette décision, qui ne concernent que le motif tiré de l’existence d’un plagiat, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d’inscription dans les écoles d’architecture, repris à l’article 2-3 du règlement des études adopté en juillet 2019 : « Un étudiant peut prendre au maximum quatre inscriptions annuelles ou huit inscriptions semestrielles en vue de l’obtention du diplôme d’études en architecture. (…) Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article, après une interruption de leurs études de trois ans (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’obtention de sa licence d’architecture, Mme C… a bénéficié de huit inscriptions semestrielles au cours des quatre années scolaires 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020. Dès lors, les dispositions précitées du premier alinéa de l’article 11 de l’arrêté du 20 juillet 2005 justifiaient l’interruption durant trois ans des études d’architecture de l’intéressée. Si celle-ci soutient, par la voie de l’exception d’illégalité, que ces dispositions seraient contraires à celles de l’article 11 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, ces dernières dispositions, qui ont seulement pour objet d’indiquer le nombre de crédits européens attachés à l’obtention de la licence ou du master, sans interférer avec les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d’études, n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer à l’arrêté du 20 juillet 2005.
8. En troisième lieu et aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : « Les établissements arrêtent également, pour chacune des formations de licence, les modalités d’obtention du diplôme qui font l’objet d’une compensation des résultats obtenus. Cette compensation respecte la progressivité des parcours. Elle s’effectue au sein des unités d’enseignement définies par l’établissement. Elle s’effectue également au sein de regroupements cohérents d’unités d’enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences clairement identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants. / Pour mettre en œuvre la compensation, les établissements attribuent à chaque unité d’enseignement un coefficient et un nombre de crédits. L’échelle des coefficients est cohérente avec celle des crédits attribués à chaque unité d’enseignement. / Le diplôme s’obtient soit par acquisition de chaque unité d’enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation choisies pour la formation. Un diplôme obtenu par l’une ou l’autre voie confère la totalité des 180 crédits ».
9. Si Mme C… fait valoir que les règles de compensation adoptées par le règlement des études du 12 juillet 2019 sont contraires à celles prévues par l’article 16 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence, dès lors que l’article 3-6 de ce règlement, d’une part, ne permet pas la compensation à l’intérieur de toutes les unités d’enseignement, et d’autre part, qu’il dispose que les unités d’enseignement ne sont pas compensables entre elles, un tel moyen, s’il pouvait être utilement invoqué à l’encontre des délibérations du jury décidant de l’ajournement de Mme C… est en revanche et en tout état de cause inopérant à l’encontre de la décision attaquée, qui n’est pas prise sur la base des dispositions de ce règlement ou pour son application. Il en est de même du moyen tiré de ce que, du fait de l’application du règlement par l’administration, elle aurait été contrainte de prendre des inscriptions inutiles dans l’établissement.
10. En quatrième lieu, si Mme C… fait valoir, par un moyen nouveau en appel, qu’elle aurait, notamment du fait des accusations de plagiat dont elle a été victime, subi une situation de harcèlement moral, à raison duquel elle n’aurait pas bénéficié d’une protection de la part de l’école et ce, dans un climat général de harcèlement au sein de l’école, elle n’apporte à l’appui de ses allégations, et en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de ce harcèlement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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