Rejet 17 juin 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2504257 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504257 du 17 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°25TL01308, M. C…, représenté par Me Darmon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1999 à Gabes (Tunisie), est entré en France le 21 avril 2017 muni d’un visa de type C valable pour une durée de 90 jours. Par un arrêté du 14 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de départ et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par Mme E…, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, bénéficiaire d’une délégation consentie par arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer les actes et documents relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour en cas d’empêchement de M. D… et sous les directives de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’appelant se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, d’une insertion sociale et éducative et d’une vie privée et familiale en France. Il produit des bulletins de paye de septembre, novembre, décembre et août 2019, puis de mars, mai et août 2021 pour des postes de boulanger. Toutefois, à eux seuls, ces éléments ne révèlent pas une intégration sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, alors que M. C…, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu en France à l’expiration de son visa de court séjour et n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative depuis et qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement les 10 décembre 2018, 18 décembre 2019 et 3 décembre 2021 qu’il n’établit pas avoir exécutées, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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