Rejet 21 juillet 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25TL02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 juillet 2025, N° 2502949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier plusieurs amendes émises à son encontre suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits d’envois réitérés de messages malveillants.
Par une ordonnance n° 2502949 du 21 juillet 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025 à la cour administrative de Versailles qui l’a transmise à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25TL02345, Mme B… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 21 juillet 2025 ainsi que la décision attaquée en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par des jugements rendus le 14 février 2024 et le 25 avril 2024 le tribunal correctionnel de Béziers a condamné Mme B… pour l’envoi réitéré de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques au paiement d’amendes et de droits fixes de procédure. Un bordereau de situation du 11 mars 2025 faisant apparaître que l’intéressée est redevable à ce titre de la somme de 150 euros, Mme B… a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier l’obligation de payer cette somme. Un tel litige, relatif à des sommes mises à la charge d’une personne condamnée par un tribunal correctionnel, relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier pouvait en conséquence la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions citées au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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