Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06502 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2025, N° 2500949/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 24 octobre 2025, M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a décidé de procéder à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2500949/4-2 du 24 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 novembre 2024 en tant seulement qu’elle fixait Haïti comme pays de destination et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Gien, demande au juge des référés de la cour de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police daté du 28 novembre 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. A… en cas de refus de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- l’arrêté a été incompétemment signé ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été pris après un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
- les décisions résultent d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le n° 25PA06437, M. A… demande l’annulation du jugement susmentionné et de l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police.
Par une décision du 28 août 2025 la présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… doit être regardé comme demandant à ce qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de l’arrêté du préfet de police du 28 novembre 2024 dans toutes ses dispositions.
3.En premier lieu, eu égard au caractère nécessairement différé de leurs effets, il ne peut y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire et des mesures subséquentes.
4. Par ailleurs la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre. Il s’ensuit que ne peuvent être utilement invoqués dans la présente instance que les moyens susceptibles de mettre en cause la légalité intrinsèque du refus de titre de séjour. Tel n’est pas le cas des moyens tirés des conséquences que pourrait avoir par elle-même l’exécution de l’éloignement de l’intéressé.
5. S’agissant du refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Paris a, statuant au fond par une décision parfaitement argumentée, jugé que la décision avait été compétemment prise, que le préfet de police, qui avait suffisamment motivé sa décision, et s’était livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé, n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bienfondé du jugement ainsi porté sur la légalité du refus de titre mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ce, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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