Rejet 26 septembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2025, n° 25PA00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2410287 du 26 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A, représentée par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 3 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 10 mars 1999, fait appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance de son droit à être entendue et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’une insuffisance de motivation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3, 5, 6 et 9 de son jugement.
4. En deuxième lieu, Mme A, entrée en France au mois de juillet 2022, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour en France relativement brève à la date de l’arrêté attaqué, soit le 3 juillet 2024, et ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire. En outre, l’intéressée, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 29 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 5 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ne justifie pas des craintes qu’elle allègue en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, si elle fait état de craintes à l’égard de sa belle-famille, à raison de la conversion au christianisme de son époux, ainsi qu’à l’égard de sa propre famille, à raison d’un mariage que son père aurait voulu lui imposer, elle ne fournit aucun développement circonstancié, personnalisé et crédible sur les faits qu’elle allègue, en des termes particulièrement sommaires, et sur les craintes qu’elle énonce. En tout état de cause, elle ne démontre pas qu’elle serait obligée, en cas de retour, d’aller vivre auprès de sa famille. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune autre circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A ne justifie pas d’une durée de séjour significative en France, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale et professionnelle caractérisée sur le territoire, ni, en tout état de cause, d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de l’intéressée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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