Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 21 mars 2025, n° 24PA05274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2024, N° 2420569/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2420569/3-2 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n°24PA05274, M. B, représenté par Me Dunikowski, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police de Paris refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il a une ancienneté de séjour de 21 ans sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. B, ressortissant ukrainien, né le 10 août 1986, à Ivano-Frankivsk (Ukraine), et entré en France le 24 avril 2003 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 10° de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B relève appel du jugement n° 2420569/3-2 du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B reprend en appel les moyens tirés d’une erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public et sa durée de résidence sur le territoire français et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se borne toutefois à renouveler sans changement l’argumentation développée en première instance. A cet égard, les éléments produits ne sont pas suffisants pour établir la continuité de sa résidence sur le territoire français. Ainsi, le requérant ne développe au soutien de ses moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copies en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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