Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 24BX03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, demande à la cour, :
— d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
6 novembre 2024 annulant l’arrêté du maire du 4 novembre 2021 ;
— de rejeter la requête de la société PetP Promotion à l’encontre de l’arrêté du
4 novembre 2021 par lequel le maire a rejeté sa demande de permis de construire ;
— de mettre à la charge de cette société la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 7 mai 2025, la commune de Cenon déclare se désister de sa requête et conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 novembre 2021, le maire de Cenon a refusé de délivrer un permis de construire à la société PetP Promotion. Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce refus d’autorisation. Par la présente requête, la commune de Cenon demande l’annulation de ce jugement et le rejet de la demande de la société PetP Promotion.
Par mémoire enregistré le 7 mai 2025, la commune de Cenon a informé la Cour qu’elle se désistait de sa requête.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par mémoire enregistré le 7 mai 2025, la commune de Cenon a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cenon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cenon et à la société PetP Promotion.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24BX03108
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