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Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 26PA01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2026, N° 2509063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2509063 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Nouel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seul usage d’une fausse carte d’identité portugaise ne permet pas de caractériser une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… A… B…, ressortissante capverdienne née le 3 avril 1993 et entrée en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un visa touristique, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… B… relève appel du jugement du 12 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement, qu’il convient d’adopter, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée ni qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis six années ainsi que de la présence sur le territoire français de son père et de sa fratrie, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle entretiendrait des liens particuliers avec les membres de sa famille présents sur le territoire français ni qu’elle justifierait de liens amicaux dans la société française. En outre, si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle dès lors qu’elle justifie, depuis le 2 décembre 2019, d’un emploi en tant qu’agent de service confirmé au sein de la société ESSI Turquoise, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… B…, dont l’emploi ne nécessitait pas de qualifications particulières, a été licenciée par cette entreprise le 11 octobre 2024 pour faute grave en raison de l’usage d’une fausse carte d’identité portugaise et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis lors. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A… B… dispose d’une promesse d’embauche de la part de la société Quercy & Associés pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint au responsable de l’entretien des bureaux et des locaux, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne, qui n’a, au demeurant, pas retenu que le comportement de Mme A… B… était constitutif d’une menace pour l’ordre public, a pu considérer que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant que lui soit délivrée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… B… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la requérante, qui a par ailleurs vécu au Cap-Vert au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans, n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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