Réformation 21 octobre 2022
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 22BX03147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 octobre 2022, N° 1902901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048924 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association France nature environnement Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne, l’association France Nature Environnement, et l’association Amis de la Terre-Groupe du Gers ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de réformer l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 par lequel la préfète du Gers, le préfet de la Haute-Garonne, le préfet des Hautes-Pyrénées et le préfet de Tarn-et-Garonne ont modifié l’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 relatif au règlement d’eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés.
Par un jugement n° 1902901 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a réformé l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 en supprimant la référence à l’article L. 214-9 du code de l’environnement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 13 janvier 2023 et 13 juin 2024, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne, l’association France Nature Environnement, et l’association Amis de la Terre-Groupe du Gers, représentées par Me Alice Terrasse, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’Etat de verser aux débats les dossiers d’instruction de l’arrêté inter-préfectoral du 12 mai 1987 portant déclaration d’utilité publique du barrage sur la Gimone et ses ouvrages annexes, de l’arrêté inter-préfectoral du 9 mars 1989 portant règlement d’eau du barrage-réservoir sur la Gimone, de l’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 portant règlement d’eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés et de l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 contesté ainsi que les rapports d’exploitation de la concession d’exploitation de ce barrage durant les 10 dernières années émis par la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) ; ou, à titre subsidiaire d’ordonner un sursis à statuer et un supplément d’instruction tendant à la production par l’Etat de ces documents ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 octobre 2022 ;
3°) d’annuler le refus implicite de réformer l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 modifiant l’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 relatif au règlement d’eau de la retenue de la Gimone et des ouvrages hydrauliques associés ;
4°) de réformer l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019, en son article 2, en tant qu’il ne détermine pas les volumes affectés aux différents usages intéressés par l’utilité publique de cet aménagement et l’ordre de priorité de leur répartition, en son titre 2 et article 3, en y insérant deux article 7.1 et 14.1 et par toute autre disposition que la cour jugerait utile de modifier ;
5°) d’enjoindre aux préfets intéressés d’apporter les modifications à l’arrêté inter-préfectoral attaqué, dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt à intervenir, au titre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
6°) d’ordonner la publication, au plus tard sous 15 jours, du dispositif de l’arrêt à intervenir valant prescriptions nouvellement opposables, au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il appartient à la cour de mettre en œuvre son pouvoir d’instruction et de demander la production de diverses pièces administratives utiles, non publiées, auxquelles elles n’ont pas accès ;
- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;
- le tribunal a statué ultra petita, en examinant un moyen tiré de la violation du principe de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau posé à l’article L. 211-1 du code de l’environnement (point 11 du jugement), qui n’était pas soulevé ; ce moyen n’a donc pas été soumis au contradictoire, entachant le jugement d’irrégularité ;
- les premiers juges, faisant usage de leur office de plein contentieux, ont réformé l’arrêté attaqué, sur le seul point de la référence aux dispositions de l’article L. 214-9 du code de l’environnement alors que ce n’était pas demandé par les parties et sans soumettre ce point au débat contradictoire ;
- les dispositions de l’article L. 214-9 du code de l’environnement sont applicables au barrage de la Gimone ;
- les dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, ont été méconnues, en particulier le 3° du I ou, à titre subsidiaire, le II de cet article ;
- l’arrêté inter-préfectoral attaqué, qui méconnait les obligations de résultat en termes de restauration du bon état des eaux au sens de la directive 2000/20/CE du 23 octobre 2000, porte atteinte aux intérêts protégés de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret du 8 août 1909, dit décret « Neste » ;
- le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en ne leur accordant que la somme de 150 euros à ce titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2024 et 13 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 12 juillet 2024 et 4 mars 2025 et la production de pièces le 28 janvier 2025, la compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne, représentée par Me Yvon Martinet, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les associations requérantes sont infondés.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal administratif de Pau, par son article 1er, a partiellement fait droit à la demande présentée par le préfet du Gers en défense, de procéder à la modification de l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019, alors que l’administration n’est pas recevable à solliciter du juge le prononcé de mesures qu’elle peut elle-même prendre.
La compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne a présenté le 20 novembre 2025 des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature a présenté le 24 novembre 2025 des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Catry représentant les associations requérantes et de Me Vermersch représentant la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne.
Une note en délibéré présentée par Me Terrasse à été enregistrée le 1er décembre 2025 pour les associations requérantes.
Considérant ce qui suit :
La société d’économie mixte compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne (CACG) exploite, en vertu d’un décret de concession du 14 avril 1960, le « système de la Neste ». Les préfets du Gers et de la Haute-Garonne ont déclaré d’utilité publique les travaux de construction d’un nouveau barrage, dit barrage de Lunax, sur la Gimone, cours d’eau alimenté par la Neste par un arrêté du 12 mai 1987. A la suite de l’annulation, par la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 142991 du 7 décembre 1998, de l’autorisation de gestion hydraulique de cette retenue d’eau d’une capacité de 24 millions de m3, délivrée à la CACG par un arrêté inter-préfectoral du 9 mars 1989, une nouvelle autorisation « portant règlement d’eau » a été délivrée à la CACG par un arrêté du 9 avril 2001, complété par un arrêté du 23 février 2009. A la demande de la CACG, cette autorisation a été modifiée par un arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019. Par une demande enregistrée le 30 aout 2019, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, l’association France nature environnement Tarn-et-Garonne, l’association France nature environnement et l’association Amis de la Terre-Groupe du Gers ont contesté cet arrêté inter-préfectoral et demandé au préfet du Gers d’y apporter des modifications. L’administration a implicitement rejeté cette demande. Ces quatre associations ont demandé au tribunal administratif de Pau de réformer l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 et d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Elles relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ». La mise en œuvre de ce pouvoir d’instruction constitue un pouvoir propre du juge. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, en s’abstenant d’ordonner à l’administration de communiquer diverses pièces administratives, dont notamment le dossier d’instruction de l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 contesté, le tribunal, qui apprécie l’utilité d’une mesure d’instruction, y compris lorsqu’elle est sollicitée par l’une des parties, n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que le tribunal a statué « ultra petita ». Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les premiers juges se seraient mépris sur la nature des demandes de première instance, ni qu’ils auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis.
En troisième lieu, le moyen présenté par les associations requérantes dans leur demande de première instance sous le titre « violation des articles L. 181-14 et L. 181-8 à L. 181-12 du code de l’environnement », que le tribunal a visé et analysé, et auquel il a répondu aux points 7 à 12 de son jugement, a été discuté dans le cadre du débat contradictoire. Les associations requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que le tribunal aurait répondu à un moyen soulevé d’office sans en informer au préalable les parties.
En quatrième lieu, si les requérantes soutiennent que les premiers juges auraient d’office réformé l’arrêté attaqué en supprimant, aux articles 2 et 3, toute référence à l’article L. 214-9 du code de l’environnement, et sans que cette modification n’ait été soumis au débat contradictoire, toutefois, un tel pouvoir relève de l’office de juge de plein contentieux en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Et en tout état de cause, l’applicabilité du régime de l’article L. 214-9 du code de l’environnement au barrage de la Gimone a été largement débattue au cours de l’instance devant le tribunal administratif.
Sur le droit applicable :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans la rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau (…)5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées (…) ».
L’article L. 214-1 du même code dispose que : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Selon l’article L. 214-3 de ce code : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activité susceptibles de présenter des dangers pour la santé et sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du Livre 1er, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre (…) ». Selon la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, le barrage en cause est soumis à autorisation, au moins au titre de la rubrique « 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : « 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ».
L’article L. 214-18 de ce même code dispose que : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. / II. – Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. / Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / III. – L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. / IV. – Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 :
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 214-9 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 214-9 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un aménagement hydraulique (…) permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d’utilité publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l’application de l’article L. 211-8 (…) II.- Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public (…) III. – La déclaration d’utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l’année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique ; 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ; 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d’eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d’eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ; 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d’eau ; 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l’acte d’autorisation (…) V. – Le présent article est applicable aux travaux d’aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés ».
Selon l’article R. 214-61 du code de l’environnement : « La personne qui, appartenant à l’une des catégories énumérées par le II de l’article L. 214-9, entend solliciter l’affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d’eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude (…) ». Aux termes de l’article R. 214-65 de ce code : « Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d’utilité publique l’affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête ». L’article R. 214-65-1 du même code dispose que : « L’acte déclaratif d’utilité publique : / 1o Indique la section, ou les sections, de cours d’eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ; / 2o Fixe la durée d’attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d’expiration du titre d’exploitation de l’aménagement hydraulique qui le délivre ; / 3o Fixe, pour chacune des époques de l’année, les volumes d’eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d’indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d’eau, danger à l’aval, travaux ou incident, sans préjudice de l’application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; / 4o Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d’usagers et leur ordre de priorité ; / 5o Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l’acte déclaratif d’utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4o de l’article R. 214-62 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le débit artificiel d’un ouvrage hydraulique qui permet la régulation du débit d’un cours d’eau ou l’augmentation de son débit en période d’étiage, peut être affecté par déclaration d’utilité publique, à certains usages, sur une section de ce cours d’eau et pour une durée déterminée, sur demande présentée par la personne qui entend solliciter l’affectation de tout ou partie du débit artificiel. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique peut être l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public. L’arrêté de déclaration d’utilité publique définit notamment la section de cours d’eau sur laquelle tout ou partie du débit est affecté, la durée d’attribution du débit affecté et les volumes d’eau sur lesquels il porte.
Le barrage de Lunax est situé sur la Gimone, cours d’eau faisant partie du périmètre du « système de la Neste ». Il résulte de l’instruction que l’arrêté inter-préfectoral du 12 mai 1987 par lequel les travaux de construction de la retenue d’eau de la Gimone ont été déclarés d’utilité publique, ne concerne que la construction du barrage et ses annexes mais ne porte pas sur l’affectation du débit artificiel issu de cet ouvrage hydraulique. L’arrêté inter-préfectoral du 9 avril 2001 portant règlement de la retenue de la Gimone, dispose que les lâchers d’eau du barrage ont pour objectifs de participer à la salubrité de la Gimone, de la Gesse et de la Save, en maintenant un débit de salubrité compatible avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), de compenser les prélèvements autorisés dans ces cours d’eau pour l’irrigation ainsi que les débits évaporés par la centrale nucléaire de Golfech. Cet arrêté définit, par suite, les débits que la société CACG doit laisser s’écouler dans les différents cours d’eau en aval du barrage, dits « débits de gestion », afin de répondre à ces objectifs et dispose, en particulier, que la CACG, au titre du soutien nécessaire qu’elle apporte au fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech, assure à l’exploitant de la centrale une réserve d’eau, dans la limite de 10 millions de m3, mobilisable en tant que de besoin et dont les conditions de mise en œuvre ont été fixées par une convention tripartite conclue entre l’Etat, EDF et la CACG. Toutefois, il ne résulte pas de l’arrêté en litige que le débit artificiel issue du barrage aurait fait l’objet d’une affectation à un ou plusieurs de ces usages, par déclaration d’utilité publique. La CACG n’est d’ailleurs pas bénéficiaire de cette réserve d’eau affectée au fonctionnement de la centrale nucléaire mais seulement l’exploitante de l’ouvrage hydraulique qui en assure le service. Le dossier de demande d’autorisation préalable à l’arrêté du 9 avril 2001, présenté par la CACG, s’il présente les caractéristiques du débit de salubrité, valeur seuil en deçà de laquelle, les objectifs de salubrité de l’eau ne peuvent être assurés, ne comporte pas davantage de débits affectés à un usage reconnu d’utilité publique. Au surplus, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions et s’étend, exceptionnellement, à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal dans l’hypothèse où la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. L’arrêté inter-préfectoral attaqué ne s’inscrivant pas dans cette hypothèse le juge administratif n’est pas tenu par la qualification juridique retenue par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 26 février 2018, confirmé par la décision de la Cour de cassation du 25 juin 2019, contrairement à ce que font valoir les associations requérantes.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige ne relève pas du champ d’application de l’article L. 214-9 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du régime prévu par ces dispositions par l’arrêté inter-préfectoral applicable à l’exploitation du barrage de la Gimone, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sans sa version alors applicable : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-31. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». Selon l’article R. 181-46 du même code, dans sa version applicable : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : (…)3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale (…) II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
Si les associations requérantes font valoir que les modifications apportées par l’arrêté inter-préfectoral en litige caractérisent une modification substantielle de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement au sens du 3° du I de l’article R. 181-46 du code de l’environnement cité ci-dessus, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les installations du barrage de Lunax auraient changé depuis son autorisation en 2001 ni que des modifications auraient été apportées aux activités autorisées. En outre, l’article 3 de l’arrêté inter-préfectoral en litige, qui concentre désormais l’ensemble des données relatives aux débits, d’une part, maintient les débits réservés à l’aval de l’ouvrage pour la Gimone et la Gesse ainsi que le débit de compensation requis pour le site nucléaire et, d’autre part, dispose que les débits restitués, tant pour la Gimone que pour la Gesse, doivent être déterminés afin de viser le respect des débits d’objectifs d’étiage et les débits seuils de gestion hors été, définis par le SDAGE, objectifs que l’arrêté en litige rappelle ainsi qu’y procédait l’arrêté du 9 avril 2001 en son article 2. Par suite, il ne résulte pas non plus de l’instruction que des modifications notables auraient été apportées aux installations du barrage ou à leur condition d’exploitation, au sens du II de ce même article, qui auraient dû conduire les autorités préfectorales, selon les associations requérantes, à procéder à de nouvelles consultations. Dans ces conditions, les rectifications des articles 2 et 3 de l’autorisation initiale qui ne modifient pas les modalités de l’exploitation du barrage, ne peuvent être regardées comme relevant d’une des hypothèses visées à l’article R. 181-46 du code de l’environnement cité au point 14.
En ce qui concerne la violation des intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
Les requérantes soutiennent que les modifications apportées aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 9 avril 2001 par l’arrêté inter-préfectoral en litige, qui tendent à supprimer toute obligation d’assurer un débit de gestion dans la Gimone, ont pour effet d’aggraver l’état écologique des eaux de la Gimone, et donc méconnaissent d’une part, les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et, d’autre part, les obligations environnementales résultant de la directive n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en particulier dès lors que ces eaux sont caractérisées par une pression significative de la pression issue des prélèvements agricoles. Les requérantes n’apportent toutefois pas les précisions nécessaires à l’examen du bien-fondé de leur moyen. S’agissant de la violation des intérêts protégés par les dispositions citées au point 6 compte tenu de la pression engendrée par les prélèvements à usage agricole, en tout état de cause, l’arrêté en litige, qui détermine les conditions d’exploitation de la retenue, notamment en ce qui concerne les débits de restitution, n’a pas pour objet de réglementer les prélèvements d’eau en aval du barrage de Lunax, en particulier à des fins d’irrigation. Il résulte en outre de l’instruction qu’en vertu d’un arrêté du 10 août 2016, l’organisme unique de gestions collectives (OUGC) Neste et rivières de Gascogne est désormais chargé de la gestion des demandes individuelles de prélèvement agricole sur le périmètre du « système Neste » et titulaire de l’autorisation unique pluriannuelle en lieu et place de la CACG.
En ce qui concerne la violation du décret du 8 août 1909 relatif à la distribution des eaux de la Neste :
Il résulte de l’instruction et notamment des articles 1er et 3 du décret du 8 août 1909 relatif à la distribution des eaux de la Neste qu’au titre de la répartition des eaux du canal de la Neste entre les différentes rivières concernées, la Gimone bénéficie d’une dotation de 500 l/s, dont le débit est mesuré au moyen d’un déversoir. Les requérantes se prévalent d’un extrait du rapport d’instruction de la DUP de la Gimone de 1987 selon lequel « les aménagements hydrauliques sur la Gimone seraient « transparents » vis-à-vis des obligations de réalimentation à partir du canal de la Neste, découlant du décret de 1909 tant sur la Gimone que sur la Gesse. Ainsi le maitre d’ouvrage laissera s’écouler un débit d’au moins 500 l/s dans la Gimone à l’aval du réservoir (…) dans la mesure où ces débits seront effectivement délivrés par le canal de la Neste (…) ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette obligation, figurant dans le rapport d’instruction de la déclaration d’utilité publique du barrage, dépourvu de portée normative, aurait été reprise dans l’arrêté inter-préfectoral du 12 mai 1987 portant déclaration d’utilité publique du barrage de la Gimone ni dans aucun autre texte. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le débit effectivement délivré par le canal serait de 500l/s. En tout état de cause, l’arrêté attaqué n’apporte aucune modification sur ce point aux débits de gestion en aval du barrage, par rapport à l’arrêté du 9 avril 2001.
Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d’annulation du refus implicite de réformer l’arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence leurs conclusions tendant à la réformation de cet arrêté, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la publication du dispositif de l’arrêt sur le site internet des services de l’Etat de chacun des départements intéressés au titre de l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, le tribunal administratif a mis à la charge de l’Etat la somme de 150 euros à verser aux associations France nature environnement Midi-Pyrénées et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par ces associations.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la CACG au même titre.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de l’association France nature environnement Midi-Pyrénées et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association France nature environnement Midi-Pyrénées désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la compagnie d’aménagement des Côteaux de Gascogne.
Copie en sera adressée au préfet du Gers, au préfet de la Haute-Garonne, au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet du Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2000/20/CE du 16 mai 2000
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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