CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16 décembre 2025, 22BX03147, Inédit au recueil Lebon
TA Pau
Réformation 21 octobre 2022
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CAA Toulouse 2 février 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'instruction

    La cour a estimé que le tribunal n'avait pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'ordonner la communication de ces pièces, car cela relève de son pouvoir d'instruction.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le tribunal avait correctement motivé sa décision et n'avait pas statué ultra petita.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a estimé que l'arrêté en litige ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 214-9 du code de l'environnement.

  • Rejeté
    Modification substantielle des activités

    La cour a jugé que les modifications apportées ne constituaient pas des modifications substantielles au sens du code de l'environnement.

  • Rejeté
    Obligations de modification de l'arrêté

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les associations n'avaient pas démontré la nécessité de telles modifications.

  • Rejeté
    Publication des actes administratifs

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner cette publication dans les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Frais exposés par les associations

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les associations requérantes demandent à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau qui avait réformé partiellement l'arrêté inter-préfectoral du 5 juin 2019, tout en rejetant le surplus de leurs demandes. Les questions juridiques portent sur la régularité du jugement, l'application des articles du code de l'environnement, et la légalité de l'arrêté contesté. La juridiction de première instance a jugé que le tribunal n'avait pas statué ultra petita et que les moyens soulevés par les associations n'étaient pas fondés. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement du tribunal administratif, rejetant les demandes des associations et considérant que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 22BX03147
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX03147
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 21 octobre 2022, N° 1902901
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053048924

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Directive 2000/20/CE du 16 mai 2000
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
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