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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25TL02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2025, N° 2508234 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2508234 du 25 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n ° 25TL02573 M. A…, représenté par Me Lafon demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2508234 du 25 novembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu et n’a donc pas été mis en mesure d’apporter des éléments essentiels sur sa situation ;
- il serait totalement isolé en cas de retour en Côte d’Ivoire étant entré en France à l’âge de 13 ans, et n’étant plus retourné depuis lors en Côte d’Ivoire, soit depuis seize ans ; il a pour seule famille sa mère et sa fratrie maternelle, tous de nationalité française, et qui demeurent en France ;
- il n’a pas été reconnu par son père, comme le démontre son acte de naissance ;
- une attestation de sa mère, produite au dossier, atteste qu’il n’a plus de famille en Côte d’Ivoire dès lors que sa grand-mère, avec laquelle il vivait en Côte d’Ivoire, est décédée en 2001 ;
- c’est par ailleurs à tort que la première juge a estimé qu’il ne démontrait aucune intégration en France, dès lors qu’il ne travaillait pas et avait fait l’objet de trois condamnations pénales en France, alors qu’il a suivi sa scolarité en France, qu’il a eu la qualité d’apprenti entre octobre 2013 et août 2015, avant d’entreprendre une formation en CAP à compter du 21 décembre 2015, et qu’il maitrise parfaitement le français ;
- en ce qui concerne la condamnation du 26 mai 2025, elle est sévère dès lors qu’il n’a fait que se défendre à la suite de l’agression dont il a été victime ;
- par ailleurs les faits lui ayant valu des condamnations sont liés à l’enfance et au traumatisme d’abandon dont il a été victime ; lorsqu’il a rejoint sa mère en France à l’âge de 13 ans, cette dernière avait refait sa vie et il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire illégale ; cette décision est entachée d’erreur d’appréciation du fait de l’absence de prise en compte de circonstances humanitaires contrairement à ce qu’impose l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, toute sa famille se trouve en France et il n’a plus d’attaches familiales en Côte d’Ivoire ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , compte tenu de l’importance de la durée de son séjour en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, du fait qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, et de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ; le préfet a par ailleurs rajouté un critère non prévu par le législateur tenant à sa situation irrégulière entre le 22 juillet et le 30 octobre 2025 ;
- le préfet et la première juge ont commis une erreur de droit en lui appliquant l’article L. 612-6 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ces dispositions ne s’appliquent que dans le cas d’une menace grave pour l’ordre public ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’exercice de sa vie familiale.
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 novembre 2025
II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n ° 25TL02575, M. A…, représenté par Me Lafon demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2508234 du 25 novembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier et de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe des conséquences difficilement réparables liées à l’exécution du jugement ;
- il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le 28 novembre 2025, M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. B… C… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) »
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 août 1996, est entré sur le territoire français en 2009 alors qu’il était encore mineur dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. M. A… a bénéficié d’une carte de résident valable du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de l’Hérault a pris à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A…, de par sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 28 novembre 2025 doit être regardé comme présentant une demande provisoire d’admission à l’aide juridictionnelle, à laquelle dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit.
Sur les décisions attaquées :
4. Par une requête, enregistrée sous le n ° 25TL02573, M. A… relève appel du jugement n° 2508234 du 25 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions , et par une requête enregistrée sous le n ° 25TL02575, il demande le sursis à exécution de ce jugement.
5. Les requêtes n° 25TL02573 et n° 25TL02575 de M. A… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 25TL02573 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
7. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu’elles n’interviennent. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, M. A…, qui a été entendu par les services de police avant son arrêté de placement en rétention du 14 novembre 2025, se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, mais sans préciser en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et les décisions subséquentes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier, que M. A… est entré en France, alors qu’il était mineur, en 2009. Si sa mère vivait en France lorsqu’il y est entré, il a fait l’objet par un jugement du juge des enfants de E… du 13 août 2013, d’un jugement d’assistance éducative et d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, au titre duquel il a été placé dans une famille d’accueil. Il ne justifie pas qu’il entretenait à la date de la décision attaquée, des liens avec sa mère se trouvant en France ni avec d’autres membres de sa famille, alors que par ailleurs le préfet a fondé sa décision d’éloignement notamment sur des faits de violences et de rébellion pour lesquels M. A… a été condamné à huit mois puis à dix mois de prison par des jugements des 7 janvier et 26 mai 2025 du tribunal judiciaire de Béziers. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de la présence en France de l’intéressé et alors même qu’il a suivi sa scolarité en France, qu’il a eu la qualité d’apprenti entre octobre 2013 et août 2015, avant d’entreprendre une formation en CAP à compter du 21 décembre 2015, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas, ainsi qu’il a été dit, entachée d’illégalité, son illégalité invoquée par voie d’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écartée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Tout d’abord, en prenant en compte au nombre des éléments sur lesquels il s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, le fait qu’il se trouvait en situation irrégulière entre le 22 juillet et le 30 octobre 2025, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
15. Par ailleurs, pour prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français et pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire à quatre ans, le préfet de l’Hérault a pris en compte les critères précités de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est fondé sur le fait que le comportement de M. A…, célibataire, sans charge de famille et présent de manière habituelle sur le territoire français depuis 2009, représentait une menace pour l’ordre public en raison des condamnations intervenues depuis 2021 pour lesquelles il cumule 18 mois d’emprisonnement. Si M. A… soutient qu’il existerait une erreur d’appréciation de sa situation au regard de circonstances humanitaires, la seule circonstance invoquée à cet égard tirée de ce qu’il serait isolé en cas de retour en Côte d’Ivoire n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace à l’ordre public représentée par sa présence en France, sur laquelle le préfet pouvait se fonder pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans, de l’absence de liens familiaux et personnels effectifs en France, le préfet de l’Hérault en dépit de l’ancienneté du séjour en France de M. A…, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25TL02575 :
17. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
18. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 25 novembre 2025. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. A…, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n ° 25TL02575 de M. A… tendant à l’annulation du jugement du 25 novembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La requête n° 25TL02573 de M. A… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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