Rejet 6 octobre 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 juin 2026, n° 25TL02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2025, N° 2501469 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501469 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Karaer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté, pris dans son ensemble, est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est irrégulier dès lors qu’il a été pris à l’issue d’un contrôle qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité turque, né le 11 janvier 1998, a été interpellé par les services de police le 28 janvier 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité. En l’absence de pièces justifiant la régularité de son séjour sur le territoire français, le préfet de l’Aude, par un arrêté du 28 janvier 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté contesté par M. A… vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision en rappelant les éléments caractérisant la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… se prévaut de l’irrégularité de la vérification de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la régularité des conditions dans lesquelles interviennent les opérations de contrôle qui ont précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité dont le requérant a fait l’objet est inopérant.
En second lieu, comme il vient d’être dit, M. A… ne peut utilement invoquer l’irrégularité du contrôle d’identité qui a conduit les services de police à constater l’irrégularité de son séjour en France en se prévalant des dispositions des articles L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’irrégularité de la procédure de contrôle étant sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale d’éloignement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… entend soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen réel faute d’avoir procédé à une étude complète de sa situation, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes de l’arrêté, que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un domicile, qu’il se trouve en situation irrégulière et n’établit pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour justifier de sa vie privée et familiale en France, M. A… se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié. Toutefois, il ne démontre, par les pièces produites, ni l’ancienneté ni la stabilité de sa vie commune avec son épouse, d’autant que son mariage est postérieur à l’obligation de quitter le territoire français en litige. Si M. A… allègue séjourner depuis trois ans sur le territoire français où il disposerait d’un domicile fixe, les documents qu’il produit ne sont pas de nature à établir l’ancienneté de sa présence sur le territoire français où il s’est maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation. S’il soutient également avoir des attaches personnelles et familiales en France où séjournent ses deux frères en situation régulière, il ne saurait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, postérieure à la décision attaquée. Enfin, M. A… fait état de son insertion professionnelle en se prévalant d’une promesse d’embauche, cet élément ne peut davantage être pris en considération puisqu’il est postérieur à la décision en litige. Ces circonstances, prises ensemble, ne permettent pas de regarder cette décision comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
8. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’était pas père de famille à la date de la décision attaquée.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de l’Aude a refusé d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, en application des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne dispose pas d’un domicile stable. D’une part, il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation en sollicitant un titre de séjour. D’autre part, les quelques pièces produites au dossier ne sont pas suffisamment probantes pour permettre d’estimer que M. A… disposerait d’une résidence effective et permanente. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que des circonstances particulières, liées notamment à des difficultés particulières rencontrées au cours de la grossesse de son épouse, auraient justifié de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, M. A… n’établit pas avoir noué des liens privés et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français, où il est entré et a séjourné en situation irrégulière. Alors même qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le maximum légal étant de cinq ans, prononcée à son encontre par le préfet de l’Aude. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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