Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25TL00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 novembre 2024, N° 2403920 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière LGJ, société LGJ |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière LGJ a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Caissargues a rejeté sa demande de mainlevée de l’arrêté interruptif de travaux du 7 juin 2023 relatif à des travaux engagés sur la parcelle cadastrée section BC n° 193.
Par une ordonnance n° 2403920 du 14 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société LGJ, représentée par Me Audouin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Caissargues a rejeté sa demande de mainlevée de l’arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 7 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Caissargues d’indiquer que les travaux réalisés n’impliquaient pas une demande d’autorisation pour changement de destination ou compte tenu des travaux d’entretien et aménagements intérieurs et d’abroger ou retirer l’arrêté interruptif de travaux du 7 juin 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Caissargues une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance :
la première juge a dénaturé sa demande en ce que celle-ci ne constituait pas une demande formée sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, visant le procureur de la République, mais une demande d’annulation du refus, par le maire en sa qualité de représentant de l’Etat, d’abroger un acte administratif, de sorte que sa demande relevait bien de la compétence de la juridiction administrative ;
elle est entachée d’une omission de statuer sur sa demande en ce qui concerne le refus du maire de Caissargues de se prononcer sur le champ d’application des autorisations de construire ;
Sur la décision de refus d’abroger l’arrêté interruptif de travaux du 7 juin 2023 :
elle est illégale faute de ne pas indiquer que les travaux relatifs au garage n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme ;
il ne peut lui être reproché de changement de destination en habitation concernant le bâtiment principal, dès lors que l’acte d’achat du bien mentionne sa destination mixte et que le changement de destination en habitation avait déjà été opéré avant son acquisition, ainsi qu’en atteste l’acte notarié du 31 décembre 1963 ;
toute action pénale relative au prétendu changement de destination du bâtiment serait prescrite, celui-ci intégrant un logement de fonction depuis plus de quarante ans, tel qu’il ressort de nombreux témoignages de visiteurs et d’entreprises ainsi que de constats faits par la commune ;
la remise en cause de l’existence d’un logement porte atteinte aux droits acquis ; en outre le bâtiment se situe en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune et dans un secteur fortement urbanisé ;
il n’a jamais été envisagé la création de plusieurs logements, l’acquisition du bâtiment ayant été motivée par son prix raisonnable et la mixité des locaux ;
les travaux entrepris, qui ne sont pas soumis à autorisation, sont conformes au règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caissargues et à celui du plan de prévention des risques d’inondation applicable à la commune ;
la décision en litige est illégale en ce qu’elle se fonde sur un classement du quartier en zone naturelle d’aléas fort du plan de prévention des risques d’inondation lui-même illégal, alors que ce même quartier est classé en zone UC du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté interruptif de travaux est illégal, car non motivé du fait de l’absence de communication du procès-verbal du 26 mai 2023, de l’absence de nécessité d’autorisation de travaux de construire, de l’absence de procédure contradictoire et d’erreur de droit et manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
Par un arrêté n° 2023-119 du 7 juin 2023, le maire de Caissargues (Gard), agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure M. A… d’interrompre immédiatement les travaux en cours d’exécution sur la parcelle cadastrée section BC n° 193. Par un courrier du 5 juin 2024 ayant pour objet « Mise au point sur la situation de la SCI LGJ et demande de mainlevée arrêté interruptif de travaux », la société civile immobilière (SCI) LGJ, dont M. A… est le gérant, a porté à la connaissance de la commune de Caissargues des observations relatives aux infractions au code de l’urbanisme qui lui étaient reprochées et présenté, selon les termes mêmes de ce courrier, « une demande de mainlevée de l’arrêté interruptif de travaux ». Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de la SCI LGJ tendant à l’annulation du refus implicite du maire de Caissargues de faire droit à sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance :
L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dispose que : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux (…) / L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance et ainsi qu’il a été exposé au point 2 ci-dessus, que le courrier du 5 juin 2024 adressé au maire de Caissargues avait expressément pour objet de solliciter la mainlevée de l’arrêté pris au nom de l’Etat le 7 juin 2023 mettant en demeure M. A… d’interrompre les travaux alors exécutés sur la parcelle cadastrée section BC n° 193. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ce courrier ne peut être regardé comme tendant à l’abrogation par le maire de cet arrêté et il appartenait le cas échéant au bénéficiaire des travaux en litige de saisir l’autorité judiciaire d’une telle demande dans les conditions prévues à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, alors même que le maire de Caissargues ne pouvait légalement faire droit à la demande de mainlevée présentée par la SCI LGJ, le recours formé contre le refus opposé tacitement par l’autorité administrative à cette demande ne peut être regardé comme échappant la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, la société appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première juge a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de régularité, cette ordonnance doit être annulée.
Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par la SCI LGJ devant le tribunal administratif de Nîmes.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance, M. A… a fait l’objet, le 7 juin 2023, d’un arrêté de mise en demeure d’interrompre des travaux pris par le maire de Caissargues, agissant au nom de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Il résulte des termes mêmes du courrier du 5 juin 2024 adressé par la SCI LGJ au maire de Caissargues que cette société a sollicité la mainlevée de cet arrêté interruptif de travaux tout en demandant une mise au point sur sa situation.
D’une part, la demande de mise au point présentée par la SCI LGJ tendant à ce que soient précisées les règles d’urbanisme applicables aux travaux en litige n’a pu faire naître une décision susceptible de faire grief et les conclusions tendant à l’annulation du rejet opposé par le maire à cette demande se trouvent entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
D’autre part, le maire n’ayant pas le pouvoir de prononcer la mainlevée de l’arrêté interruptif de travaux édicté sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et alors que les termes du courrier du 5 juin 2024 ne peuvent être regardés comme sollicitant le retrait ou l’abrogation de cet arrêté, l’autorité administrative se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de mainlevée dont elle était saisie. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la SCI LGJ tant devant le tribunal administratif de Nîmes que devant la cour pour contester le rejet implicite de sa demande de mainlevée de l’arrêté du 7 juin 2023 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI LGJ n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Caissargues a implicitement rejeté sa demande formée le 5 juin 2024 à la suite de l’arrêté interruptif de travaux pris à son encontre le 7 juin 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403920 du 14 novembre 2024 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SCI LGJ devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière LGJ.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Caissargues.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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