Rejet 23 décembre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26PA00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2025, N° 2508989 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2508989 du 23 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance, (…) rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 22 mai 1978 à Iferhounène (Algérie), est entré en France le 10 février 2025 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes basées à Alger (Algérie) et valable du 10 février 2025 au 12 mars 2025 pour une durée de séjour autorisé de seize jours dans l’ensemble des Etats Schengen. Il a fait l’objet d’une interpellation sur la voie publique le 4 mars 2025 et a été placé en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. M. B… s’étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisé par son visa, par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 23 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. D’une part, le préfet s’est fondé sur le fait que M. B… s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de séjour autorisé et, par conséquent, au-delà de la durée de validité de son visa. D’autre part, le préfet s’est également fondé sur le fait que M. B… n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors que l’administration n’était pas tenue de faire référence de manière exhaustive à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance relatifs à la situation personnelle et familiale ou professionnelle de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, M. B… reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
Sur la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) ».
Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Toutefois, s’il soutient, pour la première fois en appel, que son maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa était justifié par son état de santé qui l’a empêché de prendre l’avion le 23 février 2025, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet a pu regarder le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire comme établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet de comprendre les motifs de l’interdiction de retour sur le territoire national qui est prise à son encontre. Il ressort en particulier de la décision contestée, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a pris en considération la durée de la présence en France de M. B… et la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, le préfet était fondé à prononcer à l’égard de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant et qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière.
D’autre part, pour fixer à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté contesté fait mention de son entrée en France récente ainsi que de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors qu’elle peut être édictée pour une durée allant jusqu’à cinq ans, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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