Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 janv. 2020, n° 18/05113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05113 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 17 octobre 2018, N° 2018R02900 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05113 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBEC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 JANVIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018R02900
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 17 Octobre 2018
APPELANTE :
SAS CIGL TRANS immatriculée au RCS de LILLE, prise en la personne de ces représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Port Fluvial de Lille 1re Av. Bat F
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SA MSC – MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY élisant domicile en l’établissement de son agent la société MSC France, sis CHCI, […], […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Mai 2019 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame BERTOUX, Conseillère
Madame MANTION, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au
12 Septembre 2019, délibéré prorogé ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société CIGL Trans a commandé à la société MSC le transport maritime de marchandises de Mormant (77) à Lomé (Togo) via Le Havre avec mise à disposition d’un conteneur 40' High Cube et préacheminement routier.
Après annulation à la dernière minute du préacheminement routier initialement prévu pour le 8 septembre 2017, MSC a organisé un nouveau préacheminement routier de Mormant au Havre le 12 septembre 2017.
Le conteneur n° CRXU 975.406/2 a été chargé, au Havre, à bord du navire MSC Candice sous connaissement n° MSCUKL234792, et transporté jusqu’à Lomé où il a été déchargé le 30 septembre 2017, où le destinataire n’a pas pris livraison de la marchandise, de sorte que le conteneur est resté en souffrance sur le terminal portuaire de Lomé.
MSC, le 18 septembre 2017, a facturé à CIGL Trans les frais de transport pour un montant de 2.768,00 €, et a revendiqué à l’encontre de cette dernière au titre de surestaries arrêtées au 15 juillet 2018 une somme totale de 19.459 €, à parfaire au jour de la restitution du conteneur vide.
La société MSC, par acte signifié le 26 juillet 2018, a fait assigner la société CIGL Trans devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement a titre provisionnel, des sommes de
2.768 € au titre de la facture de fret impayée, majorée des pénalités de retard, selon le taux contractuel (BCE+10 pts) à compter du lendemain de l’échéance de cette facture outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
16.691 € au titre des surestaries échues au 15 juillet 2018 ;
61 € par jour au titre des surestaries à échoir du 16 juillet 2018 et jusqu’à restitution du conteneur
vide, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Le juge des référés du tribunal de commerce de terre et mer du Havre, par ordonnance en date du 17 octobre 2018, a
— condamné la société CIGL Trans à payer à titre provisionnel à la société Mediterranean Shipping Company MSC, les sommes de :
2 768 € au titre de la facture de fret impayée augmentée des pénalités de retard selon le taux contractuel BCE majoré de 10 points, à compter du lendemain de l’échéance de cette facture,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
12 164 € au titre des frais de surestaries selon la communication faite à la société CIGL Trans en date du 29 mars 2018 ;
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;
— condamné la société CIGL Trans aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 913 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SAS CIGL Trans a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 6 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de
— réformer la décision dont appel ;
— dire que l’obligation au paiement sollicitée est sérieusement contestable et qu’à ce titre le juge des référés était incompétent ;
A titre subsidiaire
— dire que 'seule la facture de fret à hauteur du transport maritime ne saurait être due et ce à la somme de 2.249 €' ;
— pour le surplus, dire qu’il existe une contestation sérieuse et qu’aucune condamnation de la société CIGL ne saurait intervenir, le juge des référés était incompétent pour statuer sur la demande présentée qui relève du juge du fond;
— débouter la société MSC de l’intégralité de ses demandes comme n’étant pas justifiées.
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La société Mediterranean Shipping Company (MSC), aux termes de ses dernières écritures en date du 4 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 873 du code de procédure civile, R.5422-9 du code des transports, 14.8 du connaissement MSC, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce du Havre le 17 octobre 2018 en ce qu’elle a condamné la société CIGL à lui payer les sommes de:
* 2.768 € au titre de la facture impayée augmentée des pénalités de retard selon le taux contractuel (BCE+10 pts) à compter du lendemain de l’échéance de cette facture,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
* limité les frais d’immobilisation du conteneur à la somme de 12.164 €,
* débouté la société MSC de sa demande en paiement de la somme 61€ par jour au titre des surestaries à échoir du 16 juillet 2018 et jusqu’à restitution du conteneur vide;
— juger à nouveau et condamner la société CIGL Trans à payer à la société MSC les sommes de :
* 30.599 € au titre de l’immobilisation du conteneur jusqu’au 28 février 2019,
* 61 € par jour au titre des surestaries à échoir du 29 février 2019 et jusqu’à restitution du conteneur vide ;
— condamner la société CIGL Trans à payer à la société MSC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il n’est pas discuté que CIGL, en qualité de chargeur, est redevable du paiement du fret, par application de l’article R.5422-9 du code des transports.
La facture dont MSC demande paiement, au titre du fret est arrêtée à la somme de 2 768 €, incluant le transport maritime, le préacheminement terrestre et des frais, ainsi qu’une somme de 519 € au titre d’annulation d’un transport terrestre.
Pour contester rester débitrice de cette facture, CIGL se prévaut de la mention 'freight payable at le Havre’ apparaissant sur le connaissement qui selon elle signifie que les frais étaient prépayés ; et soutient qu’au jour où la marchandise est livrée à destination, le fret est d’ores et déjà payé puisqu’il était payable au Havre, ce qui dispense le chargeur d’en rapporter la preuve.
Cette contestation est dénuée de sérieux, dès lors que la mention 'freight payable at le Havre’ n’équivaut pas à la mention 'fret prepaid', mais détermine le lieu où le paiement doit être effectué et ne permet pas de présumer de l’existence du paiement du seul fait que le navire chargé a quitté le Havre pour arriver à destination, étant observé par ailleurs le connaissement n’est pas signé de MSC.
Quand bien même il y aurait présomption de paiement, il s’agirait d’une présomption simple, combattue par le fait, d’une part, que recevant la facture fret avec les frais d’annulation tardive CIGL s’est bornée par courriel du 19 septembre 2017, a solliciter une faveur en appliquant seulement le principe d’une facturation à 50% pour les annulations tardives, sans aucune contestation de principe de la demande en paiement du fret, et d’autre part, que par courriel du 16 janvier 2018 CIGL a reconnu que la facture était impayée, indiquant faire de son mieux pour relancer le client pour régularisation dans les meilleurs délais, et par courriel du
29 mars 2018 a indiqué penser que le client reviendrait vers MSC la semaine suivant pour déjà solder le fret maritime.
Dès lors la créance de MSC au titre du fret n’est pas sérieusement contestable, en tout état de cause à hauteur de la somme de (2 768 – 519) 2 249 €.
Pour contester devoir la somme de 519 € au titre de frais d’annulation du transport terrestre, CIGL expose qu’il y avait eu des difficultés de chargement car il y a eu un problème de quai ; qu’en effet, le chauffeur avait signifié au client qu’il aurait un retard de 2 à 3 heures, alors que ce dernier ayant un planning de chargement bien calé par rapport à la location du quai, il a été contraint d’annuler son chargement pour ne pas occuper le quai d’un autre client, et qu’à ce titre, le chauffeur lui avait promis de ne pas lui facturer le transport non réalisé dans la mesure où le container n’avait pas été retiré du terminal du Havre. Elle fait valoir que compte tenu du fait que le booking a été validé seulement 48 heures avant le chargement, il n’y avait pas lieu d’appliquer des frais d’annulation de transport et fait grief au premier juge d’avoir estimé que l’annulation était du fait de la société CIGL, alors qu’à l’origine c’est le chauffeur qui avait du retard par rapport à l’heure de livraison.
Il résulte des pièces produites aux débats que
— la demande de booking du 6 septembre, prévoyait pour le transport terrestre un positionnement à Mormant le 8 septembre à 13 h, le transport maritime étant souhaité sur le MSC Candice du 17 septembre ;
— l’heure prévue pour le chargement à Mormant, 13 h, a été déterminée d’un commun accord, au cours d’un échange de courriels le 6 septembre, desquels il ressort que MSC avait proposé le positionnement du conteneur le 8 septembre à 7 h, mais CIGL avait fait savoir que le quai de chargement ne serait disponible qu’à partir de 13 h ce jour là ;
— le 8 septembre à 8 h 29, CIGL a avisé MSC par courriel que son client lui avait demandé dans la nuit de reporter le positionnement à Mormant en raison des prévisions de pluies et du fait que les marchandises ne devaient pas être empotées humides ;
— MSC a accusé réception de cette demande à 9 h 10 par courriel dans lequel elle indiquait qu’il y avait des frais d’annulation en cas de report, et demandait quelle était la date souhaitée pour le report ;
— à 9 h 17 CIGL a indiqué que son client communiquerait la date de report pour le chargement, que le chauffeur avait contacté le client tôt le matin avant l’enlèvement du conteneur au Havre et lui avait confirmé que n’ayant pas effectué l’enlèvement du conteneur et son transport ce dernier ne serait pas facturé ;
— à 9 h 46 MSC a souligné que ce n’était pas au chauffeur de décider des frais d’annulation et qu’elle maintenait 100 % des frais de transport ;
— CIGL en a pris note à 9 h 49.
— en suite de ce report, la confirmation de booking a été effectuée pour un embarquement sur le MSC Candice le 17 septembre, et un enlèvement à Mormant le 11 septembre à 13h.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le report du transport terrestre est manifestement imputable exclusivement au client de CIGL.
Il résulte de l’article 9 al. 1er du contrat type de commission de transport qui renvoie à l’article 15 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises, dont la vocation à s’appliquer n’est pas contestée, que le donneur d’ordre prévient le commissionnaire de transport, avec un préavis suffisant en fonction des usages professionnels et du mode de transport retenu, au cas où la marchandise ne pourrait pas lui être remise dans les délais prévus. A défaut, le commissionnaire de
transport a droit à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat.
L’annulation du transport par l’une ou l’autre des parties annoncé moins de 24 heures avant le jour convenu ou l’heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
Les courriels échangés en interne lorsque MSC a été informée de l’annulation du transport montrent que le conteneur avait déjà été retiré du dépôt et à du y être retourné; il n’est pas sérieusement contestable que l’annulation le matin même n’a pu permettre de repositionner le chauffeur sur un autre transport.
Dans ces conditions la facturation par MSC de frais d’annulation à hauteur de la somme de 519 € n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné CIGL au paiement de la somme provisionnelle de 2 768 € au titre de la facture de fret impayée, majorée des pénalités de retard selon le taux contractuel BCE majoré de
10 points, à compter du lendemain de l’échéance de cette facture,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
***
Il est constant qu’arrivé et déchargé au port de Lomé le 30 septembre 2017, le conteneur est demeuré en souffrance sur le terminal portuaire, le destinataire ne s’étant jamais présenté pour prendre possession de la marchandise.
Depuis lors de nombreux courriels ont été échangés, dont le dernier en date du 29 mars 2018 aux termes desquels le conteneur plein se trouvait toujours immobilisé depuis 181 jours.
CIGL indique que 'du fait de l’annulation tardive, cela a entraîné le dépassement du délai de détention à destination et bien sûr une augmentation des frais’ et que 'les démarches auprès du destinataire n’ont pas suffi à permettre la prise en charge des marchandises du fait du retard dans la livraison, le client considérait que la marchandise était arrivée trop tardivement'.
Mais le retard dans l’exécution du transport de préacheminement, imputable au client et non à MSC, n’a eu aucune incidence sur le transport maritime, qui a de toutes façons comme initialement prévu été exécuté sur le navire Candice au départ du Havre le 17 septembre.
Il ressort des échanges de courriels que CIGL interrogée sur les raisons du défaut de retrait de la marchandise par le destinataire a indiqué que le client était en pleine procédure, régulièrement relancé pour sa cargaison suite au quiproquo sur les frais d’annulation tardive qu’il conteste, que CIGL attend de pouvoir au moins récupérer le fret maritime de la compagnie, les originaux BL étant encore chez MSC.
Il résulte des conditions générales de MSC dont CIGL ne conteste pas qu’elles lui soient opposables, que le transporteur accorde une période de gratuité d’utilisation des conteneurs et autres équipements conformément aux tarifs et selon l’avis de l’agence locale MSC aux ports de chargement et de déchargement ; la période de gratuité commence, selon les cas (…) le jour où le conteneur est déchargé du navire ou livré au lieu de livraison ; 'le marchand’ doit et a la responsabilité de déposer le conteneur et les autres équipements au lieu indiqué par le transporteur avant ou à la fin de la période de gratuité accordée au port de déchargement (..) ; l’indemnité journalière et les frais de
détention seront calculés et payables ultérieurement conformément aux tarifs.
Par application de l’ancien article 41 du décret du 31 décembre 1966 visé par le premier juge, non pas abrogé comme le prétend CIGL, mais devenu l’article R.5422-9 du code des transports, le chargeur doit le prix du transport du fret.
A moins qu’elle ne fasse l’objet d’une convention distincte du contrat de transport, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la mise à disposition de conteneurs par le transporteur maritime, qui concourt à l’acheminement de la marchandise, constitue l’exécution d’une obligation accessoire de ce contrat ; il en résulte que le coût de mise à disposition du conteneur suit le sort du prix du fret.
Mais compte tenu notamment de la distinction à opérer entre les frais de mise à disposition des conteneurs nécessaires au transport, et les surestaries ou frais de démurgeage liés au stationnement prolongé de ceux-ci au port de destination à raison d’un défaut de prise en charge par le destinataire, et MSC établissant sa facturation au regard des seuls frais de démurgeage, sa demande en paiement des sommes de 16.691 € au titre des surestaries échues au 15 juillet 2018 et de 61 € par jour au titre des surestaries à échoir du 16 juillet 2018 et jusqu’à restitution du conteneur vide, telle que dirigée contre CIGL , se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il y soit fait droit en référé.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné CIGL au paiement de la somme provisionnelle de 12 164 € au titre des frais de surestaries.
L’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a condamné la société CIGL Trans aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 913 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; en première instance comme en appel chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a
— condamné la société CIGL Trans à payer à titre provisionnel à la société Mediterranean Shipping Company MSC, la somme de 12 164 € au titre des frais de surestaries ;
— condamné la société CIGL Trans aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 913 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mediterranean Shipping Company MSC, telle que dirigée à l’encontre de la société CIGL Trans, en paiement de la somme provisionnelle de 12 164 € au titre des frais de surestaries ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens tant en première instance qu’en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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