Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ou des fouilles.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas.
Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public.
Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6.
Lorsque le maire prend un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme (al. 10) concernant des travaux excédant ceux autorisés par le permis de construire, il n'est pas en compétence liée (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 492686 ). Estimant que l'autorité compétente se livre à une appréciation des faits quant à la conformité des travaux au permis délivré, le Conseil d'Etat affirme ainsi que l'absence de procédure contradictoire préalable entache d'illégalité l'arrêté.
Lire la suite…Sur ce fondement, le maire a, par un arrêté du 6 juillet 2018 pris en application du dixième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, mis en demeure la société d'interrompre les travaux. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […] il résulte des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que le maire est tenu de faire dresser procès-verbal de l'infraction ainsi commise, […]
[…] Lecture du 2 octobre 2014 […] Vu la lettre, en date du 17 juillet 2014, par laquelle les parties ont été informées que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le maire était incompétent pour prendre la décision attaquée dès lors que, si les dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme donnent au maire, qui agit en qualité d'autorité administrative de l'Etat, préalablement à l'intervention de l'autorité judiciaire, l'obligation de constater par procès-verbal les infractions visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, […]
[…] – la responsabilité sans faute de la commune est engagée ; les servitudes d'urbanisme peuvent donner lieu à indemnisation au titre de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme dès lors que le classement de sa parcelle en zone « A » dans le plan local d'urbanisme approuvé le 21 juin 2013 a remis en cause les droits acquis dont elle bénéficiait ; […] tiré de ce que la demande indemnitaire dirigée contre la commune de Saint-Laurent-du-Var était mal dirigée, dès lors que le renseignement erroné délivré par le maire l'avait été dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, en sa qualité d'autorité de l'État. […] 2
La suspension administrative : l'outil de l'autorité publique face à l'illégalité 2.1 Le cadre légal : les articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme La suspension administrative de chantier pour infraction aux règles d'urbanisme est régie par les articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […]
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