Désistement 7 octobre 2024
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 16 avr. 2025, n° 24PA04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04616 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2024, N° 2409144 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille, B D.
Par une ordonnance n° 2409144 du 7 octobre 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte à son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre et 10 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Njoya, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à sa fille, B D, un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité de l’ordonnance attaquée :
— c’est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a considéré qu’elle était réputée s’être désistée de sa demande dès lors que les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administratif, autorisant un président de formation à donner acte unilatéralement d’un désistement d’office méconnaissent son droit à un procès équitable et effectif tel que garanti par les dispositions des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constituent un excès de pouvoir du juge et un déni de justice, sont contraires au droit d’accès à la justice ou un à juge et portent atteinte à l’office du juge dans un Etat de droit ainsi qu’aux droits de la défense ;
S’agissant de la légalité de la décision du 13 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne :
— la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à la liberté de sa fille d’aller et venir hors de l’espace Schengen telle que garantie par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel à cette convention ;
— elle constitue une rupture d’égalité entre sa fille et les autres enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité le 22 novembre 2023, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille, B D, née le 16 juin 2008. Cette demande a été clôturée par les services préfectoraux au motif que sa fille était entrée sur le territoire français à l’âge de quatorze ans. Mme A relève appel de l’ordonnance du 7 octobre 2024 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4. Les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s’assurer, avant qu’il statue, qu’une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l’objectif qu’elles poursuivent et aux garanties dont leur mise en œuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et à un recours effectif. Pour les mêmes motifs, elles ne caractérisent pas davantage un excès de pouvoir du juge, un déni de justice, une atteinte au droit d’accès à la justice ou à un juge et ne portent ni atteinte à l’office du juge dans un état de droit, ni aux droits de la défense. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée serait irrégulière.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de Mme A au motif qu’elle n’avait pas répondu, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à la demande de maintien des conclusions de sa requête qui lui avait été adressée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 22 août 2024 et dont son conseil avait accusé réception le 27 août 2024. En appel, la requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande, se borne à remettre en cause le principe même du pouvoir conféré par ces dispositions au président de la formation de jugement, et ne conteste pas le bien-fondé du désistement d’office dont le premier juge a donné acte. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’appel de rechercher d’office si, dans les circonstances de l’affaire, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés à l’encontre de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer, pour sa fille, un document de circulation pour étranger mineur, doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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