Annulation 28 mai 2024
Rejet 28 novembre 2024
Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 mars 2026, n° 24TL02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mai 2024, N° 2201324 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional par intérim de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville depuis sa prise de poste, le 1er septembre 2015, d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire depuis cette date, assortie des intérêts au taux légal et de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Par un jugement n° 2201324 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du ministre de la justice du 3 mars 2022 en tant qu’elle concerne la période postérieure au 1er janvier 2018, lui a enjoint de procéder au versement des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2018, assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, et pour l’avenir sous réserve de changements qui seraient intervenus dans sa situation professionnelle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Cagnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2201324 rendu le 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er septembre 2015 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au
garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015, date de sa prise de fonction, assortie des intérêts au taux légal dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par la cour le 20 janvier 2025.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 16 février 2026, dont il a été accusé réception le 17 mars 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de relever d’office les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 3 mars 2022 qui est confirmative d’une première décision 27 octobre 2020, mentionnant les voies et délais de recours, par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la justice Sud a rejeté la demande de nouvelle bonification indiciaire du 27 octobre 2020 et de l’irrecevabilité des conclusions en tant qu’elles portent sur une période antérieure au 27 octobre 2020.
Par un premier mémoire, enregistré le 5 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Cagnon, a fait part de ses observations quant aux moyens d’ordre public.
Par un second mémoire, enregistré le 5 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Cagnon, déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) »
2.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, Mme B… déclare se désister de l’instance. Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
O. Massin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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