Rejet 6 mai 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 mai 2025, N° 2500455 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2500455 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mabilon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient :
- que l’arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé ;
- qu’il est entaché d’erreurs de faits et d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- qu’il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1985 à Enfidha (Tunisie), est entré en France pour la dernière fois le 31 janvier 2021 et s’est vu délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable du 16 février 2017 au 15 février 2020, renouvelé jusqu’au 5 septembre 2022. Le 20 septembre 2023, M. A… B… a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… B… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation personnelle et administrative de l’appelant. A ce titre, il est notamment indiqué que M. A… B… a reconnu par anticipation son enfant né le 31 mars 2023 en France, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il participe à l’entretien et l’éducation de cet enfant et que sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, les décisions en litige sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d’un défaut d’examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A… B….
En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’erreurs de fait et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… soutient qu’il a développé des liens forts et anciens sur le territoire français et produit notamment l’acte de naissance de sa fille née en France le 31 mars 2023, la carte nationale d’identité de sa concubine, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de celle-ci de communauté de vie du 25 mars 2024, quelques factures, des photographies, des documents administratifs, des attestations de témoins et d’association et une promesse d’embauche du 23 mars 2024 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d’ouvrier agricole. Toutefois, ces éléments ne permettent ni d’établir que l’intéressé participe effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille, ni qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… B…, et alors que celui-ci n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la décision en litige n’a pas eu pour effet de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Tel qu’exposé précédemment, M. A… B… n’établit pas effectivement participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni entretenir avec elle des liens d’une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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