Rejet 27 novembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 31 mars 2025, n° 24PA05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05420 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 novembre 2024, N° 2315607 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2315607 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A, représenté par
Me Diarra, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 août 1981, soutient être entré en France le 22 octobre 2018 sous couvert d’un visa touristique expirant le 30 octobre suivant, en utilisant un passeport d’emprunt, et y résider depuis lors. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 mars 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. D’une part, si M. A soutient que la décision contestée a été édictée sans examen préalable de sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Si M. A se prévaut d’une durée de présence en France de cinq ans à la date de la décision lui refusant l’admission au séjour, il ne l’établit toutefois pas en se bornant notamment à produire, des avis d’impositions, des ordonnances médicales, des contrats de mission et des bulletins de paie pour certains mois. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans charge de famille en France, ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dès lors qu’y résideraient ses parents ainsi que ses trois enfants, nés au Mali et mineurs à la date de sa demande de titre de séjour. Si le requérant met en avant sa qualité de salarié en contrat à durée indéterminée en tant que magasinier pour l’entreprise SMOVENGO depuis 2021, il ne justifie pour autant pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, étant précisé qu’il a, à plusieurs reprises, fait usage de faux documents d’identité ainsi que d’une fausse carte vitale, ce qui ne lui permet pas de justifier qu’il occupait effectivement ces emplois sur l’ensemble de la période d’activité alléguée. Enfin, l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 janvier 2020 et même s’il soutient ne pas en avoir été notifié, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressé ne fait état d’aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » ; aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en considération l’ensemble de la situation de M. A pour prendre à son égard une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En effet, le préfet s’est fondé sur la présence alléguée en France de l’intéressé depuis cinq ans ainsi que sur la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec la France. De plus, il a été précisé que le requérant s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du Val-de-Marne le 8 janvier 2020 et que son utilisation frauduleuse de plusieurs documents d’identité pour l’obtention d’un emploi était de nature à mettre gravement en doute son intention de se conformer aux lois applicables en France. Il s’en suit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français, prononcée à l’égard M. A, et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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