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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 6 déc. 2023, n° 23TL01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juillet 2022, N° 2202300 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202300 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 du préfet de l’Hérault et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal n’a pas motivé en fait et en droit le rejet de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en méconnaissance des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les paiements effectués au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants sont postérieurs à l’arrêté contesté alors qu’ils sont antérieurs au rejet du recours gracieux, et que les premiers juges ont considéré que les tickets de caisse produits ne sont pas nominatifs ;
— les éléments produits au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants n’ont pas été appréciés par les premiers juges ; ils n’ont pas pris en compte l’attestation de témoin et les déclarations de la mère de ses enfants, ni sa présence lors des rendez-vous médicaux ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences de la régularisation effectuée par le préfet de l’Hérault en produisant l’enquête de communauté de vie dans le cadre de la première instance ;
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— le refus opposé à sa demande de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé tant en ce qui concerne la rupture de la communauté de vie que s’agissant de l’entretien et de l’éducation de ses enfants ;
— il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le rejet de sa demande est entaché d’une erreur de droit ; l’article L. 611-3 5° du même code fait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
Sur la décision tacite rejetant le recours gracieux :
— cette décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles nées en France ; ses affirmations sont corroborées par la mère de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant nigérien, né le 15 octobre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 20 janvier 2015. Par une décision du 28 avril 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, laquelle a été confirmée par une décision du 9 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 11 janvier 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 13 décembre 2021, notifié le 11 février 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 10 mars 2022, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu et d’une part, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugement sont motivés ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code relatif aux mentions obligatoires de la décision : « () Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ».
4. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
5. Les premiers juges ont indiqué dans les visas de leur jugement les moyens développés par M. B contre l’arrêté en litige et ont précisé dans les mêmes visas que la décision tacite rejetant le recours gracieux est affectée des mêmes vices que cet arrêté. Les vices propres de la décision rejetant le recours gracieux étant inopérants ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, le tribunal n’était pas tenu d’y répondre après les avoir visés. Par suite le moyen de régularité fondé sur la méconnaissance des dispositions citées au point 3 en raison de l’absence de réponse aux moyens fondés sur les vices propres de la décision tacite rejetant le recours gracieux de l’appelant ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que les premiers juges se sont livrés à une appréciation erronée des faits de l’espèce en considérant que les pièces établissant sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants sont postérieures à l’arrêté contesté alors qu’elles sont antérieures au rejet du recours gracieux, que les tickets de caisse produits ne sont pas nominatifs, et qu’ils n’ont pas apprécié certaines pièces versées au dossier par l’intéressé. Toutefois, de tels moyens relèvent de la critique du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
7. En troisième lieu, l’appelant soutient que le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, ce moyen relève du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d’appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. En dernier lieu, Si le préfet a produit dans le cadre de la première instance le procès-verbal de l’enquête de communauté de vie, il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’avaient pas à se prononcer sur tous les arguments soulevés par le requérant, n’aurait pas tiré les conséquences de la communication de cette pièce.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a visé les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord entre la France et le Niger signé le 24 juin 1994 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat a également précisé des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B, à savoir qu’il déclare être entré en France en 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il a été définitivement débouté du droit d’asile, qu’une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 mai 2019 a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2019, que l’enquête de communauté de vie a démontré qu’il ne vivait pas avec sa concubine, qu’il ne justifiait pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il n’établissait pas se trouver dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. L’arrêté, qui n’a ni à exposer l’ensemble des éléments de la situation de l’appelant, ni à joindre le procès-verbal d’enquête de communauté sur lequel le préfet s’est fondé, comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé. Cette motivation revêt ainsi un caractère suffisant au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, M. B soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le préfet de l’Hérault ne lui a pas transmis le procès-verbal d’audition du 21 septembre 2021 effectué dans le cadre de l’enquête de communauté de vie à la suite de sa demande du 21 mars 2021. Toutefois, l’absence de communication d’une telle pièce préalablement au prononcé de l’arrêté en litige n’a pas pour conséquence d’entacher d’irrégularité la procédure suivie. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que le représentant de l’Etat a produit ce procès-verbal d’audition du 21 septembre 2021 devant les premiers juges, lequel a été communiqué au demandeur par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 du même code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. « . L’article 372 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. () ".
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu le 30 janvier 2019 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nées les 24 février 2017 et 14 octobre 2020 et dont il a reconnu la première le 20 mai 2019, soit deux ans après sa naissance. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, l’intéressé ne justifie pas, à la date de l’arrêté en litige, disposer de l’autorité parentale sur l’enfant née en 2017, avoir demandé une déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale ou encore avoir sollicité le juge aux affaires familiales aux mêmes fins. D’autre part, si l’appelant se prévaut notamment de tickets de caisse épars, qui comportent la mention de son nom, concernant des achats de vêtements pour enfant réalisés notamment dans des magasins de déstockage les 22 janvier 2020, 14 et 24 janvier 2021, 12 et 25 février 2021, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 27 septembre 2021 que la mère de ses enfants a déclaré que M. B ne vit plus avec elle depuis le début de la grossesse de leur seconde enfant, soit en 2020, et ne lui verse pas de pension pour leurs deux enfants. La circonstance que dans le courant de l’année 2022, l’intéressé ait acheté des vêtements et ait effectué plusieurs virements bancaires sur le compte de sa concubine est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris par le représentant de l’Etat. En outre, ni l’attestation d’un pédiatre certifiant que M. B a accompagné l’une de ses filles a un rendez-vous médical le 18 mai 2021, ni l’attestation peu circonstanciée de sa concubine, établie d’ailleurs le 15 février 2022, affirmant que l’appelant est présent aux entrées et sorties de l’école dès qu’elle le demande et qu’il « achète ce qu’elles ont besoin », ni enfin les photographie du requérant avec ses filles, ne permettent d’établir que l’intéressé contribue régulièrement à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé sur le territoire national le 20 janvier 2015 sous couvert d’un visa court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2017, laquelle a été confirmée par une décision du 9 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mars 2018, décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2018. Il ressort également des pièces que l’appelant a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, la première datant du 27 novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2018 puis par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 11 avril 2019, la seconde datant du 21 novembre 2019, et la dernière du 9 mai 2019 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 2019.
16. D’autre part, si M. B se prévaut de la présence de sa concubine et de ses deux filles sur le territoire français, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 de la présente ordonnance que l’appelant ne démontre ni disposer de l’autorité parentale sur sa fille née en 2017, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Niger, où il a vécu jusqu’à l’âge de ses vingt-sept ans, et où résident sept membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. M. B soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 12 et 14 de la présente ordonnance que l’appelant n’établit, par les pièces qu’il a produites, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni l’intensité et la stabilité des liens entretenus ses derniers, avec lesquelles il ne vit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. B n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
20. Ainsi qu’il a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, si M. B entend produire des justificatifs postérieurs à la date de l’arrêté en litige pour démontrer qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants de nationalité française, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision tacite rejetant son recours gracieux serait entachée des mêmes vices que l’arrêté par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à Me Mazas et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 6 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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