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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25PA01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2025, N° 2407617 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407617 du 21 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. A, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif n’a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son admission exceptionnelle au séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les pièces produites ne permettent pas de s’assurer de la légalité du contrôle d’identité et de l’interpellation au regard des dispositions des articles 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1991, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 21 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A, qui n’a d’ailleurs pas déposé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, en particulier aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, respectivement aux points 4, 10 et 8 du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
7. En second lieu, les moyens soulevés par M. A tirés de ce que le jugement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une dénaturation des pièces du dossier critiquent le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Ils ne peuvent qu’être écartés comme inopérants eu égard à l’office du juge d’appel en tant qu’ils concernent la régularité du jugement du tribunal administratif de Melun.
Sur le bien-fondé du jugement :
8. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, M. A se prévaut de l’irrégularité de la vérification de son droit au séjour, au regard des dispositions des articles 78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale, en l’absence de pièces justificatives suffisantes produites par la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, les conditions des opérations de contrôle qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement. Il n’appartenait donc ni à la préfète du Val-de-Marne ni d’ailleurs au tribunal administratif de Melun d’obtenir la production des réquisitions du procureur et de les soumettre au contradictoire. La circonstance que le contrôle d’identité ait été effectué dans le but de rechercher des personnes susceptibles de commettre certaines infractions et qu’aucune de ces infractions ne lui soit reprochée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Dans ces conditions, le moyen tiré des conditions irrégulières du contrôle d’identité dont le requérant a fait l’objet ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour avant d’être obligé de quitter le territoire français. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. En outre, la circonstance que M. A entendrait formuler une demande de titre de séjour est, en elle-même, sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. M. A ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir du fait qu’il remplirait les conditions mentionnées dans cette circulaire.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er juin 2022, soit une ancienneté de séjour de deux ans et demi à la date de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. M. A se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée attestant d’un emploi en qualité de pâtissier depuis le mois de février 2024. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, la préfète de Val-de-Marne a expressément visé les quatre critères mentionnés par les dispositions précédemment citées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
18. En outre, il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée du séjour habituel en France de M. A, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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