Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 juillet 2025, N° 2406952 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406952 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A…, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet du de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en application des articles 5, 7 et 7 (bis) de l’accord franco-algérien et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 6 -5°), 7 -c) et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, de nationalité algérienne, né le 20 février 1981 à Hussein Day (Algérie), déclare être entré en France le 10 novembre 2021. Le 8 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et particulièrement son article 6-5°), l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en particulier qu’il se déclare sans charge de famille et célibataire et qu’il est bénévole au sein de plusieurs associations. Par ailleurs, si M. A… soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas pris en compte son intégration professionnelle et en particulier le fait qu’il a créé une entreprise, il ne démontre ni même n’allègue avoir mis cet élément spécifique à la connaissance des autorités préfectorales au cours de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille, ne dispose pas d’un logement propre et ne fait pas état de ressources propres. S’il déclare qu’il a fixé, depuis son entrée en France en novembre 2021, le centre de ses attaches familiales et personnelles en France, aucune pièce produite au dossier ne vient confirmer le fait que certains membres de sa famille en France résideraient en France ou qu’il entretiendrait des liens privés et personnels particuliers sur le territoire français. Bien qu’il se soit prévalu de son engagement bénévole notamment des « Restaurants du Cœur » de la Haute-Garonne et du « Secours Catholique », il ne justifie d’aucun autre élément démontrant l’intensité de son intégration sociale en France. Enfin, il n’est pas établi qu’il aurait informé le préfet de la création de son entreprise en janvier 2024. De plus, il ne démontre pas être seul dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu la majorité de sa vie, jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de la vie privée et familiale de M. A… n’a ni méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’entraine sa décision sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) » Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années./ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande./ Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ». Il résulte de ces dernières stipulations que l’obtention du certificat de résidence de dix ans prévue à l’article 7 bis, d’une part, n’est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d’une résidence ininterrompue en France de trois années, et d’autre part, est subordonnée aux conditions posées par l’article 7.
M. A… se prévaut en appel, de son intégration professionnelle en particulier au regard du fait qu’il a créé une entreprise individuelle dans le domaine du nettoyage courant de bâtiments. Toutefois, l’appelant n’établit ni même allègue avoir sollicité son admission au séjour en indiquant aux autorités préfectorales le fait qu’il avait créé son entreprise « Blanche Neige » et avoir produit au cours de l’instruction de sa demande d’admission au séjour les pièces justifiant cette activité. En tout état de cause, le seul fait qu’il ait créé une entreprise enregistrée au registre national le 12 janvier 2024, soit quelques mois avant la date de l’arrêté litigieux, et dont la pérennité de l’activité n’est ni démontrée ni alléguée, ne permet de conclure que le préfet aurait, en refusant de l’admettre au séjour, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, si M. A… se prévaut d’une présence ininterrompue de trois ans sur le territoire français, il n’apporte aucune pièce au dossier confirmant la date réelle de son entrée en France et justifiant de sa présence ininterrompue en France depuis lors. Il s’ensuit que l’appelant n’établit pas remplir effectivement les conditions pour obtenir un certificat de résidence de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Les éléments précédemment exposés, en particulier le fait que M. A… ne justifie pas les liens privés et familiaux qu’il déclare entretenir en France ni de la stabilité et l’intensité de son intégration sociale et professionnelle en France, et qu’il déclare être entré en France récemment, à la fin de l’année 2021 alors qu’il avait 40 ans, démontrent que le préfet, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et professionnelle de l’appelant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché sur ce point l’arrêté ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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