Rejet 19 décembre 2024
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25DA00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2203237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SIGLE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Société d’Investissement du Groupe Lenormant (SIGLE) a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge ou sinon une réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2203237 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, et par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026 et qu’il n’a pas été estimé utile de communiquer, la SAS SIGLE, représentée par Me Garnier, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de prononcer la décharge demandée ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de prononcer la réduction demandée, par l’admission en déduction des sommes de 308 306,28 euros et de 89 498,42 euros correspondant a des créances qu’elle a abandonnées, respectivement, au profit de la société Austrasie et de la société Pierrard Poids Lourds au titre de l’exercice clos en 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a confirmé l’analyse de l’administration selon laquelle les abandons de créance consentis par elle à des sociétés sous-filiales du groupe dont elle est la société mère présentaient tous un caractère financier et ne pouvaient dès lors être admis que pour partie en déduction de ses résultats imposables, alors que ces abandons de créance répondaient tous à un intérêt économique et commercial, consistant à soutenir l’activité du groupe, à maintenir son renom auprès de ses partenaires commerciaux et des banques, ainsi qu’à réaliser des économies d’échelle et des gains de productivité, sans qu’il y ait lieu de s’attarder sur les modalités de leur enregistrement en comptabilité, une erreur commise de bonne foi pouvant être rectifiée, ni sur les stipulations de conventions correspondantes ; en outre, soutenir les filiales de la société Austrasie, qui avaient récemment rejoint, avec leur société mère, le périmètre du groupe, contribuait à sauvegarder ses intérêts propres, dès lors qu’une cessation de l’activité de ces sous-filiales risquait de compromettre sa propre pérennité, puisqu’elle était solidairement tenue aux dettes commerciales de ces dernières ; le paragraphe n°140 de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-BASE-50-10 énoncent que, si les motivations qui ont conduit à abandonner la créance revêtent un aspect commercial marqué, l’abandon est commercial ;
- de même, l’abandon de créance consenti par la société Etablissements Lenormant, sa filiale, à une autre de ses filiales, la société Hatrize Locations, lesquelles sociétés entretenaient des relations commerciales indirectes, répondait à un intérêt commercial propre pour la société Etablissements Lenormant, consistant à maintenir le niveau de ses ventes de véhicules auprès de ce loueur disposant d’une flotte importante ;
- à l’inverse, aucune démonstration du prétendu objet financier de ces abandons de créance n’a été rapportée par l’administration ; en tout état de cause, à supposer même cette preuve rapportée, les avances de trésorerie correspondantes seraient néanmoins déductibles, en application du 13 de l’article 39 du code général des impôts, eu égard à la situation nette consolidée négative de la société Austrasie et des filiales de celle-ci tant avant qu’après ces avances ; le refus de prise en considération des comptes consolidés est contraire à la doctrine administrative, telle que publiée le 29 janvier 2013 sous la référence BOI-BIC-BASE-50-20-10, en son paragraphe n°90, dont elle est fondée à invoquer le bénéfice sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les abandons de créances consentis par la société Etablissements Lenormant à la société Hatrize Locations, laquelle n’a pas été placée sous procédure de sauvegarde, doivent être réputés avoir un objet financier, eu égard à leurs modalités d’enregistrement comptable et aux stipulations des conventions produites lors du contrôle, et ils ont dès lors été regardés à bon droit par le service comme non entièrement déductibles, en application du 13 de l’article 39 du code général des impôts ; d’ailleurs, ces abandons de créance ne peuvent avoir un objet commercial, eu égard au caractère marginal des relations commerciales entretenues entre ces deux sociétés, lesquelles représentaient 0,13 % du chiffre d’affaires réalisé par la société Etablissements Lenormant au titre de l’exercice concerné ;
- les abandons de créance consentis par la société SIGLE à la société Austrasie et aux filiales de celle-ci, dont la société Hatrize Locations, doivent, de même, être réputés avoir un objet financier et non commercial, et ainsi comme non intégralement déductibles, cette dernière société n’ayant pas été placée sous procédure de sauvegarde, la situation nette comptable de la société Austrasie au moment de ces abandons de créance s’étant avérée positive et l’aide consentie aux filiales de celle-ci ayant nécessairement accru la valeur de la participation détenue par la société SIGLE dans le capital de la société Austrasie ; à cet égard, il n’y a pas lieu, pour apprécier la situation financière de la société Austrasie, de prendre en considération la situation consolidée des société du groupe que celle-ci forme avec ses filiales, le 13 de l’article 39 du code général des impôts se référant à la seule situation de la société bénéficiaire et la doctrine administrative, telle que publiée le 29 janvier 2013 sous la référence BOI-BIC-BASE-50-20-10, dont la société SIGLE invoque le paragraphe n°90, n’ajoutant pas à la loi sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Société d’Investissement du Groupe Lenormant (SIGLE), holding mixte qui est la société mère du groupe Lenormant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce contrôle a révélé que la SAS SIGLE avait, au titre de l’exercice clos en 2015, comptabilisé, en tant que charges exceptionnelles, des abandons de créances représentant un montant total de 4 264 984,08 euros. Le service a considéré qu’à concurrence de 4 068 105 euros, ces abandons de créances ne pouvaient être admis en déduction du bénéfice imposable de la SAS SIGLE et a fait connaître son analyse à cette société par une proposition de rectification qu’il lui a adressée le 16 mai 2019.
2. A…, qui est une filiale de la SAS SIGLE, laquelle détient indirectement 95 % de son capital, est un concessionnaire de véhicules poids lourds. Elle a fait également l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, au cours de laquelle il est apparu que A… avait porté en comptabilité, au titre de l’exercice clos en 2015, en tant que charges exceptionnelles, des abandons de créances représentant un montant total de 866 296 euros. Le service a estimé qu’à concurrence de 468 491 euros, ces abandons de créances ne pouvaient être admis en déduction du bénéfice imposable et a exposé son analyse à la société Ets Lenormant par une proposition de rectification qu’il lui a adressée le 19 juillet 2019.
3. Les observations formulées par la SAS SIGLE et par la société Etablissements Lenormant n’ayant pas convaincu l’administration de reconsidérer ses analyses, pas davantage que les entretiens accordés aux représentants de celles-ci par le supérieur hiérarchique du vérificateur et par l’interlocuteur fiscal interrégional, les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale résultant des deux contrôles, tant au titre de l’exercice clos en 2015 que des deux exercices suivants, compte tenu de la remise en cause de déficits reportables, ont, en raison de l’intégration fiscale du groupe, été mises à la charge de la SAS SIGLE conformément aux dispositions de l’article 223 A du code général des impôts et mises en recouvrement le 28 octobre 2021 pour un montant total de 1 294 790 euros pénalités incluses.
4. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS SIGLE a porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge ou sinon une réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé des impositions et contributions en litige :
5. D’une part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable aux entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, en application de l’article 209 de ce code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) notamment : (…) 8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement. (…) / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. ».
En ce qui concerne les abandons de créances par la société Etablissements Lenormant :
7. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
8. Ainsi qu’il a été dit, A… a consenti, au titre de l’exercice clos en 2015, des abandons de créances, représentant un montant total de 866 296 euros, au profit de sociétés sœurs au sein du groupe auquel elle appartient, à savoir la SAS Austrasie, la SAS Pierrard Poids Lourds et la SARL Hatrize Locations. Le service a considéré qu’à concurrence de 468 491 euros, c’est-à-dire en tant qu’ils avaient bénéficié à la SARL Hatrize Locations, ces abandons de créances ne pouvaient pas être admis en déduction du bénéfice imposable.
9. Pour justifier du bien-fondé de cette analyse, l’administration, qui supporte, dans un premier temps, la charge de la preuve, a retenu que, eu égard notamment aux modalités de leur enregistrement comptable et aux mentions des documents remis lors du contrôle dont A… a fait l’objet, notamment des stipulations des conventions signées par cette dernière avec chaque société bénéficiaire, une partie des abandons de créance consentis à la SAS Austrasie et à la SAS Pierrard Poids Lourds devait être admise en déduction comme présentant un caractère commercial, tandis que l’autre partie, quoique réputée à caractère financier, devait également être admise en déduction comme consentie à des entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde était ouverte, le 19 mars 2015 s’agissant de la SAS Austrasie et le 24 mars 2015 en ce qui concerne la SAS Pierrard Poids Lourds, et eu égard à la situation nette comptable des sociétés bénéficiaires et aux conditions de détention de leur capital.
10. En revanche, l’administration a retenu que les abandons de créance consentis, pour un montant total de 468 491 euros, par A… à la SARL Hatrize Locations, qui devaient être réputés à caractère financier eu égard à l’absence d’indice du contraire, n’étaient pas déductibles, en l’absence de contrepartie tangible pour la société Etablissements Lenormant et dès lors que la société bénéficiaire ne faisait pas l’objet d’une procédure de sauvegarde.
11. Pour combattre cette analyse et démontrer, comme il lui incombe dans un second temps, que A…, sa filiale, a retiré une contrepartie aux abandons de créance consentis à la SARL Hatrize Locations, la SAS SIGLE soutient que A… avait un intérêt à ce que les relations entretenues par la société bénéficiaire, la SARL Hatrize Locations, exerçant l’activité de loueur de véhicules poids lourds, avec son franchiseur, qui occupe la seconde place sur le marché français de la location des véhicules industriels et utilitaires, ne se détériorent pas. Elle ajoute que la SARL Hatrize Locations, qui disposait, pour les besoins de son activité, d’une flotte de 1 500 véhicules régulièrement renouvelée, constituait, pour A…, un débouché commercial important, bien que seulement indirect, qu’elle avait intérêt à préserver.
12. Toutefois, si l’appelante soutient que A… était « indirectement » l’un des fournisseurs de la SARL Hatrize Locations, les justifications comptables qu’elle apporte au soutien de son dernier mémoire révèlent seulement que A… a réalisé, au cours des exercices clos en 2013 et en 2014, des ventes de véhicules à la société Metz VI, autre sous-filiale de la SAS SIGLE, et que la société Metz VI a elle-même vendu, au cours des mêmes exercices, des véhicules à la SARL Hatrize Locations, sans corrélations évidentes entre ces opérations.
13. En tout état de cause, il ne saurait être tenu pour établi par les seuls éléments produits par l’appelante que les « relations commerciales indirectes » dont elle s’efforce de démontrer l’existence, en les tenant pour établies, auraient atteint un niveau suffisant à justifier l’abandon de créances représentant un montant total de 468 491 euros.
14. Dès lors, la SAS SIGLE ne conteste pas utilement les éléments, repris au point 10, avancés par l’administration pour soutenir que les abandons de créance ainsi consentis à une société sœur par A… avaient un caractère financier, alors que la ministre, qui s’approprie ses éléments dans son mémoire devant la cour, y ajoute que, selon les données comptables dont le service a pris connaissance au cours du contrôle dont A… a fait l’objet, la part du chiffre d’affaires réalisée par cette dernière avec la société bénéficiaire était marginale au cours de l’exercice clos en 2015, durant lequel les abandons de créance en litige ont été consentis, puisqu’elle n’était que de 0,13 %, pour n’atteindre que 0,14 % et 0,17 % au titre des deux exercices suivants.
15. En outre, si une détérioration des relations entre la SARL Hatrize Locations et son franchiseur aurait pu emporter des conséquences pour le groupe Lenormant, dont cette société bénéficiaire est membre, il ne peut, dans ces conditions, être tenu pour établi par les seuls éléments avancés par l’appelante que A… disposait d’un intérêt propre, distinct de celui du groupe dont elle est également membre, au maintien de l’activité de la SARL Hatrize Locations, sa sœur.
16. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu à bon droit retenir que les abandons de créance consentis par A… à la SARL Hatrize Locations présentaient exclusivement un caractère financier et que, bénéficiant, sans contrepartie identifiable, à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’avait pas été ouverte, ils ne pouvaient pas être regardés comme procédant d’une gestion normale, ni par suite être admis en déduction des résultats de A… en application du 13 de l’article 39 du code général des impôts.
En ce qui concerne les abandons de créances par la SAS SIGLE :
17. La SAS SIGLE, qui détenait, sous la forme d’avances en compte courant, des créances sur la SAS Austrasie, dont elle avait acquis 95 % du capital à la fin de l’année 2010, et sur les filiales de celles-ci, dont la SARL Hatrize Locations, a décidé, au cours de l’exercice clos en 2015, d’abandonner ces créances, à concurrence d’une somme totale de 4 264 984,08 euros, portée en comptabilité en tant que charge exceptionnelle.
S’agissant des abandons de créances consentis à la SAS Austrasie :
18. Il résulte des dispositions de l’article 39 du code général des impôts que l’exclusion, prévue au 13 de cet article, du droit à déduction, des aides de toute nature ne présentant pas un caractère commercial ne trouve pas à s’appliquer lorsque ces aides sont consenties à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde est ouverte et que, dans ce cas, ces aides sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides.
19. A l’issue du contrôle dont la SAS SIGLE a fait l’objet, le service a estimé que les abandons de créances ainsi consentis par elle, pour un montant total de 3 154 710 euros, au bénéfice de la SAS Austrasie devaient, eu égard aux stipulations de la convention conclue entre ces deux sociétés pour régir ces aides et aux modalités selon lesquelles les abandons ont été portés dans sa comptabilité, à savoir sous la forme d’écritures en compte courant, être réputés à caractère financier.
20. Le service a estimé, en outre, que, eu égard à la situation comptable nette de la SAS Austrasie, qui était déjà excédentaire de 464 308 euros à la date à laquelle les abandons de créances lui ont été accordés, et aux conditions de détention du capital de cette société, dont la SAS SIGLE avait acquis 95 % des parts, de sorte qu’elle n’était détenue par des tiers que pour une part de 5 %, la déductibilité de la charge exceptionnelle portée en comptabilité à ce titre ne pouvait être admise qu’à concurrence d’un montant de 157 736 euros et devait être remise en cause pour le surplus, à savoir à hauteur de 2 996 974 euros.
21. Pour critiquer cette analyse que la ministre, qui supporte dans un premier temps la charge de la preuve, s’approprie devant la cour, la SAS SIGLE n’est pas fondée à soutenir que la situation comptable nette de l’entreprise bénéficiaire aurait dû être appréciée au regard des comptes consolidés de l’ensemble des sociétés du groupe Austrasie et non seulement au regard de celle de la SAS Austrasie, bénéficiaire des abandons de créance en cause, alors que l’article 39 du code général des impôts dispose expressément que les aides à caractère non commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et non du groupe auquel celle-ci appartient.
22. La SAS SIGLE n’est pas fondée à invoquer, à cet égard, le paragraphe n°90 de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des impôts le 29 janvier 2013 sous la référence BOI-BIC-BASE-50-20-10, selon lequel « Il appartient à l’entreprise qui entend se prévaloir d’une telle situation de prouver, par tout moyen, que la situation nette réelle de la société à laquelle l’abandon de créance a été consenti est manifestement inférieure à sa situation nette comptable », dès lors que ces énonciations, qui ne font au demeurant aucunement référence à la situation consolidée d’un groupe auquel la société considérée appartiendrait, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
23. Il résulte de ce qui précède, en l’absence d’autre contestation, que l’administration a pu à bon droit retenir que les abandons de créance consentis par la SAS SIGLE à la SAS Austrasie présentaient exclusivement un caractère financier et que, bénéficiant à une entreprise dont la situation comptable nette était excédentaire, la charge exceptionnelle correspondante ne pouvait être admise en déduction, en application du 13 de l’article 39 du code général des impôts, qu’à proportion des participations détenues, dans cette entreprise bénéficiaire, par des personnes autres que la société apporteuse.
S’agissant des abandons de créances consentis aux sous-filiales :
24. Une société peut, sans commettre d’acte anormal de gestion, prévenir les conséquences des graves difficultés financières d’une sous-filiale en lui consentant une aide, alors même qu’elle n’entretient avec elle aucune relation commerciale. Toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale qui contrôle la sous-filiale.
25. A l’issue du contrôle dont la SAS SIGLE a fait l’objet, le service a estimé que, eu égard notamment aux circonstances que les conventions d’abandon de créances ou de prêt communiquées au vérificateur donnaient à certaines des créances abandonnées une qualification commerciale et que les abandons de créances avaient été enregistrés en comptabilité selon des modalités différentes, incluant une écriture de taxe sur la valeur ajoutée pour ce qui concerne les créances qualifiées de commerciales, les abandons de créances ainsi consentis par la SAS SIGLE, à hauteur d’un montant total de 958 406 euros, à l’égard de sous-filiales avec lesquelles elle n’entretenait que des relations commerciales très marginales au regard des montants des créances abandonnées, devaient être réputés présenter un caractère financier à concurrence d’un montant de 909 131 euros et qu’à concurrence de ce montant, leur déductibilité de la charge exceptionnelle portée en comptabilité ne pouvait pas être admise.
26. Alors que l’administration supporte, dans un premier temps, la charge de la preuve, la ministre s’approprie cette analyse et y ajoute, d’une part, que la SARL Hatrize Locations, bénéficiaire de certains de ces abandons de créance consentis par la SAS SIGLE, ne faisait pas l’objet d’un plan de sauvegarde à la date de ces abandons de créances, d’autre part, que la situation comptable nette de la SAS Austrasie, société mère des sous-filiales bénéficiaires de ces abandons de créances, était positive à cette date et, enfin, que ces aides, qui doivent être réputées à caractère financier, ont nécessairement eu pour effet d’augmenter la valeur de la participation détenue par la SAS SIGLE dans le capital de la SAS Austrasie, c’est-à-dire de la filiale qui contrôle les sous-filiales bénéficiaires.
27. La SAS SIGLE, qui ne conteste pas le caractère marginal des relations commerciales alors entretenues par elle avec les sous-filiales bénéficiaires et qui supporte, à ce stade, la charge de la preuve, soutient que ces abandons de créances présentaient tous un intérêt économique et commercial, consistant à soutenir l’activité du groupe, à maintenir le renom de celui-ci auprès de ses partenaires commerciaux et des banques, ainsi qu’à réaliser des économies d’échelle et des gains de productivité. Elle ajoute que soutenir les filiales de la SAS Austrasie, qui avait récemment rejoint le périmètre du groupe, contribuait à sauvegarder ses intérêts propres, dès lors qu’une cessation de l’activité de ces sous-filiales risquait de compromettre sa propre pérennité, puisqu’elle était solidairement tenue aux dettes commerciales de ces dernières.
28. Toutefois, d’une part, les considérations relatives au maintien du renom des filiales bénéficiaires à l’égard de leurs partenaires commerciaux et des établissements bancaires, ainsi qu’aux gains de productivité et en matière de coûts induits, avancées par la SAS SIGLE pour justifier qu’elle ait consenti les aides en cause à ses sous-filiales, relèvent de l’intérêt du groupe, dont elle ne peut utilement se prévaloir en tant que tel, et ne sont pas de nature à constituer un intérêt propre, à caractère non purement financier, susceptible de justifier les abandons de créances auxquels elle a consenti.
29. D’autre part, la SAS SIGLE n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas consenti les abandons de créance en cause, les difficultés financières rencontrées par la SAS Austrasie, qui présentait une situation bénéficiaire à la date de ces abandons de créances, et par les filiales de celle-ci auraient été telles que sa propre situation s’en serait trouvée menacée.
30. Enfin, la SAS SIGLE n’est pas fondée à invoquer le paragraphe n°140 de la doctrine administrative publiée le 29 janvier 2013 au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-BASE-50-10, selon lequel « la qualification de l’abandon de créance peut être délicate dans les cas où les éléments d’appréciation sont aussi divers qu’hétérogènes (…) » et « Dans ces diverses situations, le caractère de l’abandon doit être principalement recherché dans les motivations qui ont conduit à abandonner la créance ou à consentir un avantage de trésorerie : / – si ces raisons revêtent un aspect commercial marqué et prédominant, l’abandon est commercial ; / – dans le cas contraire, l’abandon est financier. », dès lors que ces énonciations ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
31. Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu à bon droit retenir que les abandons de créance consentis par la SAS SIGLE aux filiales de la SAS Austrasie présentaient exclusivement un caractère financier et que, bénéficiant à des sous-filiales dans des conditions de nature à faire présumer un accroissement de la valeur de ses participations dans sa filiale, la charge exceptionnelle correspondante ne pouvait être admise en déduction, en application du 13 de l’article 39 du code général des impôts.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SIGLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
33. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions présentées par la SAS SIGLE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS SIGLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SIGLE ainsi qu’au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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