Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de rectifier chaque définition erronée loi du pays en « loi du pays », de constater que la mention de la Cour administrative d’appel de Paris comme voie de recours dans l’ordonnance n° 2500259 constitue une erreur de droit manifeste, de rectifier le cas échéant le courrier de notification en indiquant que la juridiction compétente pour connaître du pourvoi est le Conseil d’Etat, conformément à l’article 176 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004, sauf à transmettre automatiquement la présente demande et/ou le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, en application du principe de continuité de l’instance tel qu’opéré dans l’affaire n° 2500290, et de lui octroyer la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique, au titre des frais d’instance.
Par une ordonnance n° 2500328 du 13 juillet 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance de renvoi n° 506181 du 23 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la Cour administrative d’appel de Paris la requête de M. C….
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. A… C… demande à la Cour :
1°) de renvoyer l’affaire devant le Conseil d’Etat ;
2°) de lui verser la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 27 février 2026, notifiée le 2 mars 2026, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. B… dirigé contre la décision n° 2025/009058 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l’action du gouvernement. (…) ». L’article 69 de celle loi dispose que : « Le président de la Polynésie française est élu par l’assemblée de la Polynésie française parmi ses membres, au scrutin secret. (…) ».
3. Les écritures de M. C…, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat et qui se présente comme étant le « président de la Polynésie française, des Françaises et des Français », sont dépourvues de tout caractère sérieux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, ni à demander le renvoi de son affaire devant le Conseil d’Etat, lequel a, par l’ordonnance n° 506181 du 23 septembre 2025 susmentionnée, renvoyé cette affaire devant la Cour administrative d’appel de Paris.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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