Annulation 30 mai 2024
Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2316100 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B, représentée par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté, ou à défaut, d’annuler les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 17 avril 1990, entrée en France le 7 juin 2016 munie d’un visa de court séjour selon ses déclarations, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire pour motif médical valable du 15 juin 2021 au 14 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 5 avril 2022. Par l’arrêté contesté du 12 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 30 mai 2024, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande de Mme B. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. En répondant comme il l’a fait aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur de droit, le préfet s’étant selon cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3, 4 et 7 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). » Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
6. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour pour motif médical à Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis émis le 12 juillet 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B fait l’objet d’un suivi médical pour une pathologie opérée en France en 2022. Pour contester l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, la requérante soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié et d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine où les médicaments d’un traitement à base d’anticoagulants et de bêta-bloquants ne sont pas disponibles, de l’absence de services médicaux spécialisés et de couverture sociale. D’une part, si la requérante produit notamment la liste nationale des médicaments essentiels pour la Côte d’Ivoire dans sa version de 2020, cette liste, dans sa version actualisée, mentionne au moins ces spécialités. Il n’est pas établi qu’elles ne peuvent être substituées aux médicaments prescrits en France à l’intéressée. D’autre part, en produisant des articles de presse relatifs au coût des soins dans ce pays, Mme B ne fournit ni de précisions suffisantes sur le coût d’une prise en charge médicale en Côte d’Ivoire appropriée à sa pathologie, ni, en tout état de cause, sur ses propres ressources dans ce pays. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’elle ne peut pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié et d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l’article L. 611-3 du même code.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son état de santé ainsi que de la présence en France de sa sœur et de sa fille née en 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant novembre 2020, qu’elle réside chez sa sœur et qu’elle ne fait état d’aucune insertion particulière en France. La circonstance qu’elle soit mère d’un enfant né en France ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, elle n’établit ni même n’allègue d’une communauté de vie avec le père de son enfant. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France, notamment dans le pays d’origine de la requérante, où Mme B ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces circonstances, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de Mme B telle que précédemment décrite.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.
8. Enfin, il résulte également de ce qui précède qu’en soutenant qu’elle ne pourra bénéficier de soins appropriés en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B n’établit pas qu’elle y serait exposée à un risque de traitement inhumains ou dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dissolution ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Vente ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Statut ·
- Centre commercial
- Commune ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Jugement
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Victime civile ·
- Ordonnance ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Guerre ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Congé ·
- Ordonnance ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Régularité ·
- Jugement ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Enfance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.