Rejet 19 juillet 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00643 |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2204420 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant nigérian né le 11 mars 1975, entré en France selon ses déclarations le 19 août 2016, a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical et été mis en possession d’une carte de séjour temporaire du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2019, renouvelée jusqu’au 8 mai 2020, dont il a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 10 mai 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ». En vertu des dispositions alors en vigueur du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger « résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. A, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis émis le 3 juin 2021 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A est porteur du virus de l’hépatite B et souffre d’une hépatite chronique, actuellement en rémission, pour laquelle il bénéficie d’un traitement quotidien par ténofovir, d’un suivi biologique semestriel et d’une surveillance échographique annuelle. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment des considérations générales sur les défaillances du système de santé nigérian, que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, M. A ne pourra pas bénéficier d’un suivi et d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de sa mère, en situation régulière et de son fils scolarisé, de son intégration sociale et professionnelle et de son état de santé. Toutefois, célibataire et père d’un enfant de nationalité nigériane vivant avec sa mère, il ne justifie pas de la régularité de la situation administrative de la mère de son fils, également nigériane, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A se poursuive hors de France, notamment dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins quarante ans. Au demeurant, en se bornant à produire deux photographies non datées ainsi que trois reçus pour des règlements effectués auprès de la ville d’Orléans pour l’accueil périscolaire et la restauration scolaire, le requérant ne justifie pas d’une relation particulièrement intense avec son fils, qui n’a été scolarisé que postérieurement à l’arrêté contesté. Par ailleurs, s’il justifie avoir travaillé d’avril 2021 à mars 2022 en intérim en tant que manutentionnaire, son insertion professionnelle était récente à la date de l’arrêté contesté. Ainsi qu’il a été dit, il n’établit pas que son état de santé faisait obstacle à son éloignement vers son pays d’origine. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs de fait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret Loir n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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