Rejet 19 octobre 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24PA00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00915 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ;
— la convention franco-luxembourgeoise en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune du 20 mars 2018 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, fiscalement domiciliés au Luxembourg et affiliés au régime de sécurité sociale de cet Etat membre de l’Union européenne, ont perçu au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 des revenus fonciers de source française qui ont été soumis au prélèvement de solidarité de 7,5 % sur les revenus du patrimoine prévu au 1° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. Par la présente requête, ils font appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce prélèvement.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 235 ter du code général des impôts, dans sa version applicable, en vertu du 2° du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I. – Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (). II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application du I ter du même article L. 136-6. () III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ». Aux termes des dispositions du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « () ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français () ».
4. Les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts prévoient expressément que, pour l’imposition du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine qu’elles instituent, il n’est pas fait application des dispositions du I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. M. et Mme B ne sont donc pas fondés à soutenir qu’en vertu de ces dispositions du code de la sécurité sociale, ils devraient être exonérés du prélèvement de solidarité.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre () ».
6. Il résulte du principe d’unicité de la législation sociale qu’une personne ne peut être soumise qu’à la législation d’un seul Etat-membre en matière de sécurité sociale. Néanmoins, ce principe ne s’oppose pas à l’application de prélèvements qui, bien que recouvrés selon des modalités similaires à celles des contributions sociales, ne présentent pas un lien direct et pertinent avec les lois régissant les branches de la sécurité sociale. Or, étant intégralement affecté au budget général de l’État, le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionné à l’article 235 ter du code général des impôts ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, il n’entre pas dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : a) Des revenus fonciers () ». Aux termes du I bis de l’article L. 136-6 du même code : « Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l’article 164 B du même code, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». L’article 164 B du code général des impôts dispose que : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’assiette du prélèvement de solidarité correspond au montant net, retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. En l’espèce, il n’est pas contesté, ainsi que le soutient l’administration fiscale, que ces revenus sont des revenus fonciers. La seule circonstance que l’article 164 B fasse partie de la sous-section du code général des impôts relative au « revenu global » n’implique pas que le montant imposable des revenus « d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles », nonobstant les règles applicables à la détermination des revenus fonciers, devrait être calculé après imputation des déficits provenant de l’activité professionnelle industrielle et commerciale de M. et Mme B. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, la seule circonstance que la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 ne mentionne pas, de manière expresse, le prélèvement de solidarité n’implique pas que celui-ci aurait le caractère d’un prélèvement social auquel M. et Mme B ne pourraient être assujettis en vertu du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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